HIÉRARCHIE ET CONTRÔLE
1° Le pouvoir d'adresser des instructions de service (circulaires, ordres) pour indiquer la conduite à tenir, soit d'une manière générale, soit dans tel cas particulier.
2» Le pouvoir disciplinaire, c'est à-dire le pouvoir d'infliger des peines disciplinaires : blâme, suspension, mise à pied, rétrogradation, etc. — Il faut distinguer le pouvoir disciplinaire du pouvoir d'infliger des peines proprement dites. Seuls, les tribunaux répressifs ont le pouvoir d'infliger des peines proprement dites ; ce pouvoir est plus strict que le pouvoir disciplinaire. L'agent qui a le pouvoir disciplinaire a, dans l'appréciation de la faute disciplinaire et dans le châtiment à infliger, une plus grande latitude que le juge répressif : ce dernier est absolument lié par la loi pénale, soit pour la détermination de la faute punissable, soit pour le châtiment à prononcer, soit pour la procédure à suivre. — Toutefois, à l'heure actuelle, il y a une tendance à réduire les pouvoirs disciplinaires, à les entourer de formes protectrices analogues à celles qui existent devant les tribunaux répressifs (débat contradictoire, avocat, etc.). C'est ce que Ton appelle la tendance à la juriâictionnalisation du pouvoir disciplinaire.
SECTION III Hiérarchie et contrôle
La hiérarchie et le contrôle ne s'appliquent pas à tous les agents ; elles ne concernent que ceux qui font des actes juridiques. Ex. : préfets, maires, conseils généraux, conseils municipaux, etc. Un cantonnier, un facteur, un sergent de ville, etc., n'y sont pas soumis, parce qu'ils ne font jamais des actes juridiques ; ils sont uniquement soumis à la surveillance. Ceci est capital.
Le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de contrôle sont
le pouvoir de toucher à Y acte juridique accompli par un agent.
Dans quelle mesure va-t-on pouvoir toucher à ces actes juridiques ?
Cela dépend. Il faut distinguer trois degrés : 1° le pouvoir hiérarchique proprement dit; 2° le contrôle administratif ; 3° le contrôle juridictionnel.
§ 1 . — Pouvoir hiérarchique proprement dit.
1° Le pouvoir hiérarchique proprement dit est le pouvoir de suspendre, d'annuler ou de réformer [acte juridique d'un autre agent.
2° Ce pouvoir n'existe que vis-à-vis des agents centralisés. Ex. : les ministres ont le pouvoir hiérarchique sur les actes juridiques accomplis par les préfets.
3° Tous les agents centralisés sont soumis au pouvoir hiérarchique.
4° Les chefs hiérarchiques supérieurs sont les ministres.
5° Les supérieurs hiérarchiques ont le pouvoir de suspendre, d'annuler ou de réformer pour tous motifs : non seulement parce que l acté juridique du subordonné est illégal (motifs de droit), mais encore parce que l'acte est inopportun (motifs de fait).
§ 2. — Contrôle administratif ou tutelle administrative.
1° Le contrôle administratif ou la tutelle administrative n'existe que vis-à-vis des agents décentralisés. Ex. : contrôle exercé par le Président de la République sur les actes juridiques des conseils généraux ; par le préfet sur les actes juridiques des conseils municipaux, etc.
2° Le contrôle administratif ou tutelle administrative