LE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EST UN RECOURS JURIDICTIONNEL
De cette idée générale découlent les règles suivantes :
1° Le recours peut être formé par des particuliers, à la condition qu'ils aient capacité pour ester en justice. Il n'est pas réservé à l'administration.
2° Le Conseil d'Etat saisi d'un recours pour excès de pouvoir est obligé de statuer, à peine de déni de justice.
3° Le recours est introduit, instruit et jugé dans les formes juridictionnelles.
a) La requête est introduite d'une manière très simple : demande écrite sur papier timbré (timbre de dimension, 0 fr. 60), enregistrée en débet — c'est-à-dire que les droits d'enregistrement ne seront perçus que si le requérant perd son procès clans ce cas, une centaine de francs à payer), — et adressée au Conseil d'Etat.
Le ministère d'un avocat au Conseil d'tëtat n'est pas obligatoire. — Il suit de là que quiconque, en France, ^ à se plaindre d'un acte administratif illégal peut faire
juger son affaire par le Conseil d'Etat en déboursant la faible somme de douze sous (0 fr. 60). C'est l'un des traits caractéristiques du recours pour excès de pouvoir, ce qui a permis parfois de le rapprocher du droit de pétition.
b) La demande doit être introduite dans les deux mois h compter de la publication de l'acte attaqué (s'il s'agit d'un acte général) ou de la signification (s'il s'agit d'un acte individuel) .
c) La requête est instruite dans les formes juridictionnelles suivies par le Conseil d'Etat (rapporteur,, plaidoiries de l'avocat s'il y en a un, conclusions du commissaire du gouvernement, débat contradictoire, publicité).
d) Le Conseil d'Etat rend un arrêt sur le recours et statue au nom du peuple français.
e) Etant donné qu'il n'y a pas de défendeur au recours, l'arrêt du Conseil d'Etat n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de cassation, ni de tierce opposition. Seule, la rev ision . devant le Conseil d'Etat serait recevable au cas d'irrégularité.
LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE CERTAINS ACTES DES AGENTS ADMINISTRATIFS
Cinq conditions sont requises, à peine de non-recevabilité de la requête, pour qu'un acte soit susceptible du recours pour excès de pouvoir :
1° Le recours ne peut être formé que contre un acte. Il n'est pas formé contre l'administration, ni contre un individu ; il n'y a pas de défendeur à ï instance — Cet %acte doit être une manifestation de volonté (et non un agissement). — Une loi du 17 juillet 1900 (art. 3) a assimilé à une décision de rejet le silence prolongé pendant quatre mois sur une réclamation adressée à un agent administratif.