LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
2° Il faut qu'il s'agisse d'une manifestation de volonté unilatérale (et non d'un contrat) Exemple : règlement, nomination, révocation, délibération d'un Conseil général, d'une Commission départementale, etc..
3° Il faut que cet acte soit de nature à faire grief à quelqu'un. Par suite, une instruction de service donnée par un supérieur hiérarchique à un subordonné et lui prescrivant de faire un acte ne peut pas être attaquée, car cette instruction ne fait pas grief ; l'acte seul fera grief, lorsqu'il sera accompli.
4o II faut que l'acte émane d'un agent administratif compris dans la hiérarchie (président de la République, ministres, préfets, etc.) ou soumis au contrôle administratif(conseils généraux, municipaux (1), maires, etc.). Si l'agent auteur de l'acte critiqué n'est pas administratif ou a agi en qualité non administrative, le recours n'est pas recevable. Ex. : actes des agents judiciaires, des autorités et commissions parlementaires, etc. ; acte accompli par un maire en tant qu officier de police judiciaire, etc.
5° Il faut que l'acte n'ait pas été déclaré par la loi soustrait au contrôle juridictionnel. Ex. : actes de gouvernement (art. 47, loi du 24 mai 1872).
LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR PEUT ETRE FORME PAR TOUS CEUX QUI ONT INTÉRÊT ET QUI N'ONT PAS D'AUTRE MOYEN DIRECT D'OBTENIR COMPLÈTE SATISFACTION .
De cette idée, la jurisprudence a tiré les deux règles suivantes :
1 o II faut avoir intérêt. — Mais il n'est pas nécessaire
(1) Toutefois, contre les délibérations des conseils municipaux, il y a une procédure spéciale (L. 5 avril 1884, art. 66 et 67) : il faut d'abord demander l'annulation au préfet.
94 THÉORIE) GÉNÉRALE DE LÀ FONCTION PlIBLIQUÈ
d'avoir un droit violé. L'intérêt requis peut être un simple intérêt moral. Ainsi, une association professionnelle de fonctionnaires a qualité pour attaquer des nominations ou révocations illégales. Le Conseil d'Etat se montre très large dans l'appréciation de cet intérêt. — Lorsque le recours est formé par un individu qui n'est pas animé par 1 esprit de chicane, le Conseil d Etat a une tendance à déclarer la, requête recevable. D'ailleurs, sur la notion d'intérêt, il y a une jurisprudence très technique.
2o Le requérant ne doit pas avoir à sa disposition un autre recouru direct lui permettant d'obtenir satisfaction complète < théorie de la fin de non-recevoir tirée de l'existence d un recours parallèle). Ex.: le contribuable ne peut pas attaquer par le recours pour excès de pouvoir la délibération d'un conseil municipal établissant un impôt communal : il a à sa disposition une action en décharge devant le juge de l impôt. — Le Conseil d'Etat ne veut pas dépouiller indirectement les autres tribunaux de la compétence qui leur est assignée par la loi. — La lormule de cette règle a donné lieu à une interprétation très technique.
LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR NE PEUT ÊTRE FONDÉ QUE SUR L ILLÉGALITÉ DE L'ACTE ET NON SUR SON INOPPORTUNITÉ
Jamais l'inopportunité de l'acte n'est appréciée par le Conseil d'Etat au contentieux.
Mais toute illégalité, quelle quelle soit, peut être invoquée. H y a sept cas principaux d'illégalité :
1° Violation des règles de compétence ratione mater iœ (v. supra, p. 77) ;
2° Violation des règles de compétence territoriale (v. suprà, p. 77) ;
3° Violation des règles sur la compétence collégiale ou