AUTRE CHOSE
1° Lorsque les conditions de forme dans lesquelles le recours doit être formé ne sont pas remplies, ou lorsqu'il est formé par un requérant qui n'a pas capacité pour ester en justice ou qui n'a pas intérêt ou qui a un autre moyen direct, la requête est rejetée comme non recevable ; mais tout autre intéressé ou le même intéressé peut former à nouveau un recours pour excès de pouvoir, s'il est encore dans les délais.
2° Lorsque la requête est régulière, mais que le grief allégué n'est pas reconnu fondé, la requête est rejelèe au fond. Cela n'empêche pas de recommencer le recours en invoquant un autre grief,si l'on est encore dans les délais
3° Lorsque le grief est reconnu fondé, le Conseil d'Etat accueille la requête et annule lacté. Cette annulation a un caractère spécial. Elle opère erga omnes, même à l'égard des individus qui ne sont pas intervenus dans la procédure du recours. Dès lors, il ne sera pas nécessaire de former un autre recours pour se prévaloir de l'annulation.
D'autre part, 1 annulation est la seule chose que puisse prononcer le Conseil d'Etat. En particulier, il ne peut pas allouer de dommages-intérêts sur le recours pour excès de pouvoir. — Ce n'est pas à dire qu'une action en dommages-intérêts ne puisse être dirigée contre l'Etat ou contre une administration, devant le Conseil d'Etat, au cas de préjudice pécuniaire causé par l'acte illégal annulé sur le recours pour excès de pouvoir Mais il faudra former une action nouvelle, laquelle ne bénéficiera pas des faveurs de procédure édictées pour le recours pour excès de pouvoir (v. suprà, p. 91). — Il y a là une complication qui pourrait être supprimée par le