‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 68 sur 179 · RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DES FONCTIONNAIRES · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DES FONCTIONNAIRES

nant à un particulier, celui-ci a droit à indemnité; sinon, l'administration, contrairement à l'équité, s'enrichirait aux dépens de la victime.

5e cas. Une indemnité est due lorsque la victime supporte un préjudice que les autres individus ne sont pas appelés à supporter, en sorte que la règle de F égalité des individus devant les charges publiques est violée au détriment de la victime. Ex. : un travail public est exécuté; une route, une rue est construite en remblai et une maison riveraine, mise en contrebas, perd de sa valeur. Le propriétaire a droit à une indemnité; sinon, il contribuerait au travail public plus que les autres individus : il paierait le travail public comme contribuable et, en outre, il subirait un préjudice en tant que propriétaire riverain. L'égalité des individus devant les charges publiques serait violée à son détriment. L'égalité doit être rétablie par une indemnité.

Au contraire, le préjudice causé par l'application d'une loi, d un règlement, ne donne pas lieu à indemnité ; en effet, la loi, le règlement sont essentiellement des règles générales s'appliquant à tout le monde ; tous les individus sont sur le même pied devant la loi, devant le règlement. En cas de préjudice, l'égalité n'est pas violée. Ex : une loi prohibant une industrie (céruse, par exemple), ne donne pas lieu à indemnité au profit des industriels touchés. L'industrie est prohibée pour tout le monde.

§2. — Les fonctionnaires sont personnellement responsables envers la victime lorsqu'ils se sont rendus coupables d'une faute grave. Et les tribunaux compétents pour accorder F indemnité sont les tribunaux judiciaires.

/re Règle. Les agents au service public sont responsables au cas de faute grave. — Si les fonctionnaires

avaient été déclarés toujours responsables personnellement au cas de faute, ils n'auraient plus osé rien faire, de peur d'engager leur responsabilité. La bonne administration en aurait souffert. D'autre part, si on les avait déclarés toujours indemnes, on aurait livré les administrés au bon plaisir des fonctionnaires. Le droit français a pris un juste milieu : les agents au service public ne sont responsables personnellement que 1° lorsqu'il y a eu faute, et 2° à la condition que cette faute présente un certain caractère de gravité : on dit qu'il doit y avoir faute personnelle se détachant de lacté administratif. — C'est la jurisprudence du Tribunal des conflits qui détermine le caractère de gravité requis pour qu'il y ait faute personnelle se détachant de l'acte administratif .

Voici un exemple : un agent des douanes procède à la fouille d'un individu suspect de contrebande, et il agit sans politesse ; il n'est pas responsable personnellement vis-à-vis de l'individu ; tout ce qu'il encourt, c'est une peine disciplinaire. Mais supposons qu'au cours de la fouille, le douanier se livre à un attentat à la pudeur ; il y a faute personnelle se détachant de l'acte administratif ; l'agent est responsable personnellement envers la victime.

Ainsi, en droit français, on distingue deux sortes de fautes : la faute de service qui n'engage pas la responsabilité pécuniaire de l'agent envers la victime, et la faute personnelle qui engage cette responsabilité ,

2e Règle. Compétence des tribunaux judiciaires. — L'action en responsabilité personnelle contre les agents au service public doit toujours être portée devant les tribunaux judiciaires . — La compétence judiciaire découle, dit-on, de la gravité même de la faute. Le fait qui rend l'agent responsable personnellement envers la victime doit être considéré comme n'étant pas un acte administratif, bien qu'il ait été accompli dans l'exercice des fonctions. Dès lors, il n'y a pas de raison pour que les tribunaux judiciaires n'en connaissent pas. — Cette raison

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