RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DES FONCTIONNAIRES
est-elle bien décisive ? Comme la règle est certaine, il n'y a pas lieu d'y insister.
Comment la victime devra-t-elle poursuivre l'agent fautif ? Cela dépend de l'agent poursuivi.
a) Pour les magistrats judiciaires, il y a une procédure spéciale : la prise à par de . Elle est si difficile que l'on peut affirmer qu'en France la responsabilité personnelle des juges en cas de faute est illusoire.
b) Pour les autres agents au service public — y compris les ministres — la poursuite est libre devant les tribunaux judiciaires.
Avant 1870, il fallait, en principe, demander une autorisation au Conseil d'Etat (art. 75 de la Constitution de l'an VIII). Le Conseil d'Etat examinait si la faute reprochée était ou non assez grave pour engager la responsabilité personnelle de l'agent. Si oui, il accordait l'autorisation ; si non, il la repoussait. S'il l'accordait, on allait devant les tribunaux judiciaires.
Le système de l'autorisation préalable donna lieu à des abus. Il y eut des refus scandaleux d'autorisation. — Aussi un décret-loi du 19 septembre 1870 a décidé que l'autorisation préalable du Conseil d'Etat ne serait plus nécessaire et que l'on pourrait poursuivre librement tous les fonctionnaires publics de tout ordre, sans qu'aucun obstacle de quelque nature que ce soit puisse être opposé à la victime. D'autre part, une loi devait édicter, dans l'intérêt public, des peines civiles con tre les particuliers qui auraient dirigé des poursuites téméraires contre les fonctionnaires. Cette loi n'a jamais été faite.
La jurisprudence du Tribunal des conflits a, par une habile interprétation, restreint dans une large mesure l'application du décret-loi de 1870.
Non seulement, malgré le texte formel, il a été décidé que les magistrats judiciaires échapperaient à la règle nouvelle (v. suprà, p. 100), mais encore il a été admis que les autres agents au service public ne pourraient être poursuivis devant les tribunaux judiciaires que s'il
y avait faute personnelle. S'il n'y a pas faute personnelle, les tribunaux judiciaires doivent se déclarer d'office incompétents L'administration, par l'organe du préfet (procédure du conflit, v. infrà, p. 102), peut aussi le demander. S'ils ne se déclarent pas incompétents au cas de faute que l'administration estime être une faute de service, le préfet invitera les tribunaux judiciaires à surseoir à statuer jusqu'à ce que la nature de la faute ait été déterminée par le Tribunal des conflits. Le Tribunal des conflits décide s'il y a ou non faute personnelle engageant la responsabilité personnelle de l'agent Au cas où la faute personnelle est reconnue, on reviendra devant le tribunal judiciaire qui examinera si la faute reprochée existe réellement et fixera l'indemnité. Si le Tribunal des conflits déclare qu'il n'y a pas faute personnelle, il ne sera pas possible de poursuivre l'agent en responsabilité personnelle.
Ce système, quoique très élégant et satisfaisant en pratique, est manifestement en contradiction avec le texte du décret-loi de 1870. C'est un des nombreux cas où la jurisprudence a modifié la loi.
3e Règle. En principe, les fonctionnaires ne sont pas responsables pécuniairement envers V administration du préjudice qu'ils lui ont causé par les fautes commises dans l'exercice des fonctions. C'est une règle posée par la jurisprudence. — Toutefois, il est des cas où la loi prononce expressément la responsabilité : à) Ainsi les comptables sont responsables envers le Trésor public des fautes commises dans le maniement des deniers publics ; — b) les ministres sont personnellement responsables énvers l'Etat des engagements de dépenses sans crédit ou au delà des crédits (V. infrà). Cette derrnière responsabilité est purement théorique : aucun gouvernement n'a jamais voulu appliquer la règle, quelqu'insistance qu'aient mise les Chambres.