RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DE L* ADMINISTRATION
§ 3. — V administration est responsable pécuniairement dans tous les cas où le préjudice donne lieu à indemnité (faute, enrichissement sans cause, violation de la règle de légalité des individus devant les charges publiques). — Les tribunaux compétents pour connaître de Faction en indemnité contre ï 'administration sont tantôt les tribunaux administratifs, tantôt les tribunaux judiciaires.
1° Au cas de préjudice résultant d'une faute, jusqu'en 1909, il avait été constamment décidé que, lorsque l'agent a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, l'administration n'est pas responsable : les deux responsabilités ne se cumulent pas. C'était là une différence avec le droit civil (art. 1384, civ.), d'après lequel le patron est responsable des actes de son préposé : la victime ayant deux actions, l'une contre le préposé, l'autre contre l'employeur. — En 1909, le Conseil d'Etat semble avoir abandonné la règle ancienne et admis la responsabilité de l'administration, même au cas de faute personnelle de l'agent. Si cette jurisprudence est maintenue, la victime d'une faute personnelle aura deux actions : Tune contre l'agent (portée devant les tribunaux judiciaires) ; l'autre contre l'administration (portée devant les tribunaux administratifs). — Cette jurisprudence nouvelle est excellente : il est bizarre que l'on distingue, pour apprécier la responsabilité de l'administration, entre la faute personnelle et la faute de service ; dans les deux cas, l'agent était dans l'exercice de ses fonctions De plus, il est injuste de dire que plus la faute est lourde, moins grandes sont pour la victime les chances d'obtenir une réparation pécuniaire. Sans doute, au cas de faute lourde, la victime peut «aire condamner l'agent ; mais celui ci peut-être insolvable ; mieux vaut, pour la victime, avoir pour débiteur le Trésor public.
2° Les tribunaux compétents pour connaître des actions en indemnité contre l'administration sont tantôt les tribunaux administratifs, tantôt les tribunaux judiciaires ; on appliquera ici la théorie de la séparation des autorités administrative et judiciaire (qui sera étudiée plus loin, voyez p. 108 et s.).