‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 73 sur 179 · RÈGLE DE LA SÉPARATION DES AUTORITÉS · texte numérisé non relu

RÈGLE DE LA SÉPARATION DES AUTORITÉS

administratifs sont réservés aux tribunaux administratifs. Voilà la règle.

| 1 . — Pourquoi a-t-on établi cette règle ?

Ce sont uniquement des raisons d'ordre politique qui, lors de la Révolution de 1789, ont fait édicter la règle dite de la séparation des autorités administrative et judiciaire.

A cette époque, il n'y avait qu'une catégorie de tribunaux : les Parlements et cours souveraines. Mais les juges qui composaient ces tribunaux avaient acbeté leur charge ou en avaient bérité ; ils passaient, ajuste titre, pour hostiles aux idées révolutionnaires, peu disposés à faciliter les réformes constitutionnelles et administratives. D'autre part, ces juges avaient pour tradition séculaire de se mêler de législation pour contrôler les lois (droit de remontrances), et aussi d'administration. Les rois avaient maintes fois protesté contre leur intervention qu'ils déclaraient abusive. En particulier, sous Louis XVI, lesParlements s'opposèrent à toutes les réformes tentées par Turgot, Malesherbes, Necker. Les hommes de la Révolution de 1789 craignirent que les réformes législatives et administratives qu'ils projetaient fussent entravées par l'intervention des tribunaux. Ils déclarèrent en conséquence : Il est interdit aux tribunaux de s'opposer à l'exécution des lois et de connaître des actes de l'administration (1. 16-24 août 1790 ; 1. 16 fructidor an III). Et, pour donner plus de force à cette interdiction d'ordre politique, ils affirmèrent que c'était 1 application pure et simple du principe de la séparation des pouvoirs. Ceci n'était ni exact ni inexact, car le principe de la séparation des pouvoirs n'a pas de signification précise. — Quoi qu'il en soit, le résultat fut tout d'abord le suivant : Tous les procès soulevés par les actes de l'administration échappèrent aux tribu-

naux. — Gomme il n'y avait pas encore de tribunaux administratifs, les procès contre l'administration n'allèrent pas devant des j uges. Ce fut Y administration active elle-même qui statua sur les réclamations soulevées par les actes des agents administratifs. — Ce ne pouvait être qu'une situation passagère; en effet, il n'est pas digne d'un Etat civilisé, que les agents administratifs actifs jugent eux-mêmes les procès que leurs actes soulèvent : nul ne peut être à la fois juge et partie.

En l'an VIII, un progrès timide fut réalisé. La Constitution de l'an VIII plaça, à côté des administrateurs actifs, des conseils de juristes pour leur donner des avis juridiques sur les réclamations. Ce furent le Conseil d'Etat placé auprès du chef de l'Etat, les conseils de préfecture placés auprès des préfets. Telle est V origine des tribunaux administratifs actuels.

Tout d'abord, ces conseils ne furent que des donneurs d'avis. Ils ne rendaient pas eux mêmes la justice. Mais peu à peu, ces conseils ont été transformés en tribunaux administratifs véritables. Au cours du xixe siècle, diverses lois ont été votées pour prescrire que ces conseils statueraient en suivant des formes analogues à celles suivies par les tribunaux judiciaires. Aujourd'hui la transformation est achevée. Le Conseil d'Etat, les conseils de préfecture sont de véritables tribunaux. — Cette transformation a beaucoup influé sur l'interprétation donnée à la règle de la séparation des autorités.

| 2. — Quelle est la signification précise de la règle de la séparation des autorités? Quels sont les litiges qui doivent être por tés devant les tribunaux administratifs? Quels sont ceux de la compétence des tribunaux judiciaires ?

On a donné à la règle de la séparation trois interprétations successives, et il n'est pas certain que l'interprétation actuelle soit définitive.

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