‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 75 sur 179 · LE CONFLIT POSITIF D'ATTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

LE CONFLIT POSITIF D'ATTRIBUTIONS

Quoi qu'il en soit, voici en bref, 1° quelles sont les phases de la procédure ; 2° quel est le tribunal des compétences .

I. Procédure. — à) Le tribunal judiciaire doit se déclarer d office incompétent.

b) Le préfet (et lui seul a qualité) peut demander au tribunal judiciaire de se déclarer incompétent ; il fait sa demande au moyen d'un mémoire appelé déclinatoire d'incompétence).

c) Le tribunal doit rendre un jugement spécial sur ce déclinatoire. S'il admet la thèse du préfet, il se déclare incompétent, et tout est fini ; s'il ne l'admet pas, il se déclarent compétent.

d) Alors le préfet a quinze jours pour sommer le tribunal judiciaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait dit quel est le tribunal compétent. Cette sommation du préfet s'appelle V arrêté de conflit.

e) Le Tribunal des conflits devant qui l'affaire est alors immédiatement portée décide, dans un délai de deux mois, si le préfet a eu raison ou tort d'élever le conflit ; on en conclut que le tribunal judiciaire est incompétent ou compétent. — Tout le moude doit s'incliner devant cette décision du Tribunal des conflits (autorité absolue de la chose jugée).

f) Si, d après le Tribunal des conflits, le tribunal judiciaire est compétent, ce dernier reprend l'examen de l'affaire. — Jamais le Tribunal des conflits ne peut statuer sur le fond du procès.

II. Tribunal des compétences. — Le Tribunal des conflits actuel existe depuis la loi du 24 mai 1872. Auparavant (et sauf une courte période de 1849 à 1851) c'était le chef de l'Etat {empereur, roi), en Conseil d'Etat, qui statuait par décret ou ordonnance sur les conflits d'attribution.— C'était une solution défectueuse; pour résoudre des questions de droit, des questions de compétence,

il faut non pas des hommes politiquf?s, mais des juristes et des juristes impartiaux. — C'est ce dernier système qui a été adopté en 1872. Aujourd hui, le Tribunal des conflits se compose du ministre de la Justice, président de droit (en fait, et fort heureusement puisqu il s'agit d'un homme politique, il ne siège que pour départager les opinions au sein du Tribunal des conflits) ; — de trois conseillers à la Cour de cassation élus pour trois ans par leurs collègues; — de trois conseillers d'Etat en service ordinaire élus pour trois, ans par leurs collègues ; - de deux autres menxbres et deux suppléants élus pour trois ans par les six juges du Tribunal des conflits déjà élus. — Le Tribunal des conflits élit lui-même son vice-président. — Il y a un ministère public composé^ de deux comuiissaires du gouvernement titulaires et de deux suppléants : ils sont nommés par le Président de la République tous les ans et choisis moitié dans le Conseil d'Etat (parmi les maîtres des requêtes), moitié dans la Cour de cassation (parmi les avocats généraux). — Cette composition a pour but de faire figurer, en nombre égal, dans le Tribunal des conflits, des magistrats administratifs et des magistrats judiciaires.

D'autre part, cette même préoccupation d'équilibre a fait édicter une importante règle de procédure : lorsque le rapport sur une affaire est fait par un conseiller d'Etat, les conclusions doivent être données par l'avocat général à la Cour de cassation ; et inversement.

Grâce à toutes ces précautions, les décisions du tribunal des conflits ont un grand prestige.

| 2. — Recours en conflit négatif d'attribution

Il faut supposer que, pour une même affaire, un tribunal judiciaire se déclare incompétent, et qu'un tribunal administratif se déclare aussi incompétent, alors que [un des deux tribunaux est compétent ; il faut

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