ORGANISATION DU CONSEIL D'ÉTAT
aucun membre du personnel extraordinaire, ni le ministre de la Justice, ni les ministres, ni les conseillers d Etat en service extraordinaire ne peuvent siéger au contentieux.
On le voit, il y a une séparation nettement marquée jHir la loi entre le Conseil d'Etat corps consultatif et le Conseil d'Etat tribunal administratif. En fait, la séparation est encore accentuée par l'origine différente des membres du Conseil d'Etat. On entre au Conseil d'Etat par le concours ou par le libre choix du gouvernement.
Les membres qui entrent au Conseil d'Etat par la voie du concours suivent toute la hiérarchie : ils commencent par être auditeurs de 2e classe, et nul ne peut être nommé auditeur de 2e classe qu'à la suite d'un concours ; puis ils sont nommés auditeurs de lre classe, et nul ne peut être nommé auditeur de l1>e classe s'il n'a été auditeur de 2e classe ; puis ils sont nommés maîtres des requêtes : les trois quarts au moins des places sont réservées aux auditeurs de lre classe; enfin, ils sont nommés conseillers d'Etat : -la moitié des places est réservée aux maîtres des requêtes. En fait, par la combinaison de toutes ces règles, les conseillers d'Etat en service ordinaire provenant du concours sont dans une proportion moindre que ceux nommés sans concours (la proportion légale avant la loi de 1910 était de 4 sur 1 2 ; en fait, étant donné le recrutement qui a prévalu jusqu'à ces dernières années, en 1908, sur 32 conseillers d'Etat, 11 seulement provenaient du concours). Désormais (l. 1910), la proportion des conseillers provenant du concours sera un peu plus forte. Ceux qui entrent sans concours sont nommés soit maîtres des requêtes, soit d'emblée conseillers d'Etat en service ordinaire. Toujours, môme lorsque les choix sont bons, ces postes sont donnés à la faveur, soit à des hommes politiques, soit à des parents d'hommes politiques, soit à d'anciens préfets (près de la moitié des conseillers est composée d'anciens préfets). Beaucoup de ces personnes n'ont pas de connaissances juridiques ; quelques-unes même n'ont
aucune expérience administrative; la grande majorité est à la dévotion du gouvernement qui les a faits ce qu ils sont. Leur intrusion dans le Conseil d'Etat tribunal administratif serait extrêmement dangereuse. D'heureuses circonstances font que cette intrusion ne se produit pas ou n'a lieu que dans des conditions inoffensives.
Voici ce qui se passe :
Les membres siégeant au contentieux sont constamment amenés à faire la preuve de connaissances sérieuses de juristes ; de plus, il y a beaucoup plus de besogne au contentieux que dans les sections administratives. Cette double constatation faite, ceux qui ont eu assez d'influences politiques pour se faire nommer d'emblée au Conseil d'Etat sans passer par le concours, ne manquent pas d'en user pour se faire placer dans les sections administratives. On ne s'y oppose pas Et il faut s'en réjouir. En définitive, par un heureux concours de circonstances, la grande majorité des membres siégeant au contentieux proviennent du concours. Ce sont d'anciens auditeurs ayant parcouru toute la hiérarchie, connaissant très bien la jurisprudence du Conseil d'Etat, en un mot remplissant toutes les conditions pour faire d'excellents juges.
Une condition essentielle, toutefois, semble leur faire défaut ■ les membres du Conseil d'Etat même ceux du contentieux, ne sont pas inamovibles ; ils peuvent être révoqués par décret. Cette règle date de l'époque où le Conseil d'Etat était exclusivement un donneur d'avis. Elle ne convient pas aux membres du Conseil d'Etat qui ont mission de juger. Fort heureusement, en fait, depuis la troisième République, il n'y a pas d'exemple de révocation. Dès lors, si l'inamovibilité n'existe pas en droit, elle existe en fait. Ce n'est pas tout. La haute situation des membres du Conseil d'Etat, la certitude qu'ils ont de trouver facilement ailleurs l'emploi de leur activité, renforcent cette inamovibilité de fait : bien que amovibles, les membres du Conseil d'Etat au conten-