LA PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D'ÉTAT
La procédure n'est pas la même suivant qu'il s'agit de donner un avis, ou suivant qu'il s'agit de juger.
1° Procédure en matière adminis'rative . — Une affaire est examinée par la section administrative compétente ; quelquefois, cette section donne 1 avis. Le plus souvent, elle ne fait que préparer la solution et rédiger un rapport : la question est ensuite discutée devant l'assemblée générale du Conseil d'Etat qui donne l'avis.
2° Procédure en matière contentieuse. — Les affaires sont divisées en deux catégories : le grand contentieux (recours pour excès de pouvoir, actions en indemnité, marchés de fournitures, de travaux publics, pensions, etc.); — le petit contentieux (affaires d'impôts directs et d'élections).
a) Pour le petit contentieux, l'affaire est instruite et jugée devant la section spéciale du contentieux ou l'une de ses sous-sections.
b) Pour le grand contentieux, l'affaire va d'abord devant une section ou sous secî ion du contentieux qui prépare un projet d'arrêt. Puis elle est portée devant l'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Dans toute affaire contentieuse, le dossier est communiqué au ministre compétent pour qu'il fournisse ses observations : un rapporteur est nommé, et le ministère public, appelé assez inexactement commissaire du gouvernement, donne ses conclusions. S'il y a un avocat Hes avocats au Conseil d'Etat forment un corps spécial d avoués avocats), on entend sa plaidoirie, laquelle ne peut être que le développement des arguments déjà pré-
sentes par écrit dans un mémoire (règle essentielle). Puis V arrêt est rendu au nom du peuple français.
L'audience publique n'existe que devant V assemblée du Conseil d Etat au contentieux ; devant les sections ou sous-sections du contentieux, il n'y a publicité que s'il y a eu constitution d'avocat.
SECTION IV
Les conseils de préfecture
Au chef-lieu de chaque département de France et d'Algérie, ainsi que dans le territoire de Belfort, il y a un conseil de préfecture.
C'est un corps de trois ou quatre conseillers, suivant l'importance du département, de neuf conseillers à Paris. La caractéristique de ce corps, c'est qu'il est à la fois donneur d avis, tribunal administratif, vérificateur des comptes, chargé de donner des autorisations de plaider. A la différence du Conseil d'Etat dont les membres ont chacun une besogne spéciale (V. supra, p. 120), ce sont les mêmes conseillers de préfecture qui conseillent, jugent, apurent les comptes, donnent les autorisar tions de plaider. Ici, il y a confusion complète des attributions. Cette solution, théoriquement injustifiable, s'explique historiquement.
Les conseils de préfecture ont été créés par la loi du 28 pluviôse an VIII pour assister les préfets dans l'exercice de leurs fonctions administratives. A l'origine, le préfet, en conseil de préfecture, prenait les décisions administratives importantes, jugeait, donnait des autorisations de plaider. De plus, les conseillers de préfecture étaient chargés par les préfets de les remplacer dans certaines attributions administratives.
Avec le temps, on a séparé les attributions juridictionnelles ; le préfet a peu à peu cessé de siéger au