‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 82 sur 179 · ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE PREFECTURE · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE PREFECTURE

Ces attributions sont complexes.

I. — Considérés individuellement, les conseillers de préfecture sont chargés par les préfets de signer nombre de pièces (que la plupart ne lisent d'ailleurs pas et qui pourraient très bien être signées par un chef de service de la préfecture) : lettres d'avis, mandats de paiement, expéditions d'arrêtés préfectoraux, etc. — Us siègent dans certains conseils (conseil de revision ^ etc — Ces besognes matérielles forment la plus grande partie du travail des conseillers de préfecture .

II. — Considérés en corps, les conseillers de préfecture ont quatre séries d'attributions : 1° ils sont un conseil administratif ; — 2° ils forment un tribunal administratif ; — 3° ils forment une cour des comptes ; — 4° ils donnent des autorisations de plaider (ce qui est de la tutelle administrative. V. suprà, p. 87) .

1° Le conseil de préfecture conseil administratif \ — Il y a un grand nombre de cas où la loi décide que le

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préfet devra prendre son arrêté en conseil de préfecture. Cela signifie que le conseil de préfecture devra être consulté, mais cela ne veut pas dire que l'avis devra être suivi .

2° Le conseil de préfecture tribunal administratif. — Les lois chargent les conseils de préfecture de juger un grand nombre d'affaires ; parmi les plus importantes on peut citer les litiges se rattachant aux travaux publics, les réclamations en matière d'impôts directs, les réclamations en matière délections (élections des conseillers d'arrondissement, des conseillers municipaux, des maires, des adjoints, des délégués sénatoriaux, etc.) ; les contraventions de grande voirie, le contentieux des ventes de domaines nationaux, etc.

La compétence du conseil de préfecture comme tribunal administratif présente trois caractères essentiels :

a) Elle est exceptionnelle, en ce sens que le conseil de préfecture n'est compétent que dans les cas où la loi l'a dit : il n'est pas le juge ordinaire administratif ; le juge ordinaire administratif c'est le Conseil d'Etat (v. suprà, p. 115).

b) La compétence est territoriale ; le conseil de préfecture compétent est celui du département dans lequel a pris naissance le litige : département dans lequel le travail public est exécuté, l'impôt est dû, l'élection a eu lieu, la contravention de voirie s'est produite, etc. - Le domicile des plaideurs est indifférent.

c) La compétence est toujours en premier ressort : l'appel est porté devant le Conseil d'Etat. A cette règle, il n'y a pas d'exception.

3° Le conseil de préfecture, juge des comptes. — Les comptes de gestion des receveurs municipaux, des trésoriers des hospices et autres établissements publics, lorsque les revenus ordinaires annuels des communes et établissements n'excèdent pas 30 000 francs, sont apurés par les conseils de préfecture. L'arrêté d'apurement peut toujours être frappé d'appel devant la Cour des comptes.

4° Le conseil de préfecture donne des autorisations de

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