CARACTÈRES DISTINCTIFS DU DOMAINE PUBLIC
(Etat, départements, communes, colonies) ; — 2° elles sont affectées directement à un service public . — Donc toute chose qui ne réunit pas ces deux conditions ne fait certainement pas partie du domaine public. Ainsi une maison d'école, une caserne louée par l'administration et appartenant à un particulier ne fait pas partie du domaine public. La première condition n'est pas remplie. — De même, une maison, un champ appartenant à l'administration et qui n'est pas affecté directement à un service public, qui est loué par exemple à un particulier ne fait certainement pas partie du domaine public. — De même, depuis la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, les églises appartenant à l'administration ne font pas partie du domaine public, parce que le culte n'est certainement plus aujourd'hui un service public.
Mais toute difficulté n'est pas écartée. Il y a une foule de biens qui remplissent les deux premières conditions. Exemple : routes, rues et places des villes, canaux, chemins de fer, palais des ministères, musées nationaux ou communaux, palais de justice, édifices scolaires (facultés, écoles, etc.), canons et fusils, vaisseaux de guerre, chevaux de l'armée, livres des bibliothèques publiques, tableaux des musées, etc. Ces choses appartiennent à l'administration et sont directement affectées à un service public. Est-ce à dire qu'elles font partie du domaine public ?
Encore une fois, il est très difficile de dire quelle est la solution du droit positif français, attendu que les textes ne fournissent pas de solution, que les auteurs ne sont pas d'accord et que les tribunaux ne le sont pas davantage .
D'après les uns, les deux premières conditions indiquées plus haut sont nécessaires, mais suffisantes. Par suite^ les canons, les fusils, les chevaux de l'armée, les navires de guerre, les livres des bibliothèques, les tableaux des musées, les édifices affectés à un service public (palais des ministères, casernes, écoles, etc.) font partie du domaine public aussi bien que les routes, rues et places
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des villes, canaux, chemins de 1er, rivages de la mer, fleuves et cours d'eau navigables et hottables. etc.
D'après d autres, les deux premières conditions sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas. En effet, elles ne tiennent pas compte du caractère exceptionnel du domaine public. On tiendra compte de ce caractère exceptionnel, si on ajoute deux conditions nouvelles 1° le service public auquel la chose est affectée doit être un service essentiel ; 2° dans le service public, la chose doit jouer le rôle capital, principal, les agents administratifs ne faisant que le surveiller, l'entretenir. — Remplissent manifestement non seulement les deux premières conditions, mais encore ces deux nouvelles, les choses suivantes: les routes, rues et places des villes, les fleuves, les canaux. Les forteresses ont aussi ces caractères, mais non les casernes, les écoles, les palais de justice. Sans doute, ces édifices sont affectés directement à des services publics essentiels, mais ils ne jouent pas le rôle principal : c'est le juge et non le palais de justice qui joue le rôle essentiel ; c'est le professeur et non Tédifice scolaire qui joue le rôle essentiel ; ce sont les soldats et non la caserne qui jouent le rôle essentiel. Donc le palais de justice, l école, la caserne ne sont pas des dépendances du domaine public, lien est de même des fusils, des canons, des chevaux de l'armée. La disparition de tel fusil, de tel canon, de tel cheval déterminé ne compromet pas la défense nationale. Il faut dire la même chose de tel livre, de tel tableau, etc. Donc les meubles ne font pas partie du domaine public.
En définitive, font partie du domaine public uniquement les immeubles et, parmi les immeubles, ceux-là seuls qui réunissent les quatre conditions suivantes : 1° appartenant à l'administration-, 2° directement affectés à un service public ; 3° affectés à un service public essentiel ; 4° jouant dans le fonctionnement du service public le rôle prépondérant.
On trouvera réunis ces 4 caractères dans les choses suivantes que tout le monde range parmi les dépendances du domaine public : routes, rues et places des villes,
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canaux, chemins de fer, rivages de la mer, fleuves et rivières navigables et flottables, havres, rades, ports maritimes, lignes télégraphiques et téléphoniques, etc..
Les dépendances du domaine public sont classées, d'après les agents administratifs qui sont chargés de leur gestion, en domaine public maritime (rivages de la mer, havres, rades, etc.) ; — domaine fluvial fleuves et cours d'eau navigables et flottables, canaux) ; — voirie (routes, mers et places des villes, etc. }. — Cette classification n â d ailleurs pas une très grande importance juridique.
SECTION II
A quel moment précis une chose commence-t-elle ou cesse telle de faire partie du domaine public ?
Dès que toutes les conditions essentielles pour qu'il y ait domaine public sont remplies, la chose fait partie du domaine public. Dès qu'une des conditions essentielles disparaît, la chose cesse de faire partie du domaine public.
D'une manière plus précise, une chose fait partie du domaine public lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1° la chose appartient h l'administration (Etat, départements, communes, colonies) ; — 2° la chose est matériellement en état d'être affectée directement au service public; — 3° les agents administratifs compétents ont décidé de faire cette affectation.
I. — Une chose commence à faire partie du domaine public dès que les trois conditions sont réunies. Tant que ces trois conditions ne sont pas toutes remplies, la chose ne fait pas encore partie du domaine public. Prenons un exemple : l'administration acquiert à l'amiable ou par expropriation un terrain pour y construire une route, un,
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chemin de fer, un canal. Il n'y a pas encore domaine public, car seule la première condition est remplie. Mais dès que le terrain aura été aménagé matériellement en route, en chemin de fer, en canal et que les agents administratifs compétents auront décidé d'affecter au service public la chose ainsi aménagée (ouverture à la circulation), il y aura dépendance du domaine public : le régime juridique spécial s'appliquera.
II. — A l'inverse, une chose cesse de faire partie du domaine public lorsque J'une des conditions vient à disparaître. Ainsi si un cours d'eau cesse d'être navigable ou flottable, il cësse de remplir la deuxième condition : il n'est pas matériellement en état de servir à l'intérêt public ; il cesse immédiatement de faire partie du domaine public. — De même, lorsque les agents administratifs compétents décident qu'une route ne sera plus affectée directement au service public [désaffectation), la troisième condition disparaît : la route cesse de faire partie du domaine public : elle entre dans le domaine privé de l'administration