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SITUATION DES ÉTRANGERS EN FRANCE

Droits des étrangers en France. — Déclaration de résidence. — Droits refusés aux étrangers. — Droits politiques. — Droits civils. — Loi applicable. — ■ Statut réel et statut personnel. — Compétence des tribunaux français. — Exécution en France de jugements étrangers.

322. Pour se faire une idée exacte de la situation juri dique des étrangers en France, il faut examiner quels sont les droits qui leur sont reconnus ou refusés, et quelle est la législation qui leur est applicable. Nous distinguerons suivant qu'il s'agit de droits publics, de droits politiques et de droits civils.

323. Droits publics. — En principe, les étrangers jouissent en France des droits publics. Sans chercher à donner de ces droits une définition scientifique, on peut dire qu'on entend par là les droits qui sont inhérents à l'activité de tout être humain : ainsi le droit de circuler librement, de séjourner, de s'établir, d'exercer le culte, de pétitionner, de se plaindre des faits qui le lèsent. Certains traités ont pris soin de spécifier que les étrangers en jouissent en France; mais, en l'absence même de toute convention internationale, on est d'accord pour les leur reconnaître. D'autre part, la loi française a mis, à l'exercice de ces droits, certaines limitations dictées par l'intérêt général : ainsi l'étranger peut être expulsé de France par arrêté ministériel lorsqu'il trouble l'ordre public, et celui qui,

Ou do la merc après lo décès du mari.

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ainsi expulsé, revienl Bans autorisation, encourt une peine correctionnelle.

Ainsi encore, certaines déclarations sont exigées des étrangers quiviennenl résider dans notre pays :

324. Déclaration de résidence. — Il faut ici distinguer entre les étrangers qui viennent simplement résider en France et ceux qui y séjournent pour se livrer à une profession, commerce, industrie, etc. Un décret du 2 octobre 1888 oblige tout étranger qui établit sa résidence dans une commune, à taire, dans les [l'y jours de son arrivée, une déclaration à la mairie1. Il en reçoit un récépissé. La déclaration doit être renouvelée à chaque changement de commune. Cette obligation est sanctionnée par une peine de simple police en cas d'omission. Il n'est fait exception que pour ceux qui ont obtenu leur admission à domicile (voir ci-dessus, n° 321 bis) et pour ceux qui voyagent pour leurs affaires ou leur plaisir : ainsi l'étranger qui vient dans une station balnéaire ou hivernale, ou le commerçant qui se rend dans diverses villes pour traiter des affaires2.

La loi du 8 août 1893 a complété ces dispositions en ce qui concerne les étrangers qui se fixent dans une commune pour y exercer une profession ou une industrie, et, par là, il faut entendre non seulement les patrons commerçants ou industriels, mais encore les ouvriers, artisans, précepteurs, domestiques, etc. En ce cas, la déclaration doit être faite dans les 8 jours de l'arrivée3 (art. 14, loi de 1893); elle est inscrite sur un registre d'immatriculation dont un extrait est délivré à l'étranger, qui doit le produire à toute réquisition, et, en cas de changement de résidence, le faire viser dans les 2 jours de son arrivée dans la nou-

1. La déclaration doit énoncer les noms et prénoms du déclarant, ceux de SOS père et mère, la nationalité du déclarant, le lieu et la date de sa naissant c, sa profession, noms, âge et nationalité de ses enfants et de sa femme, s'il en est accompagné; à cette déclaration, on joint toutes pièces justificatives.

2. On admet aussi que les enfants placés dans des pensionnats jouissent de la môme exception.

.">. La déclaration doit énoncer les nom et prénoms, «lato cl lieu de naissance, état civil, nom du conjoint, profession; elle donne lieu, pour l'extrait qui en est délivré, à la perception d'un droit de 1 fr. 80, plus 30 ou 50 centimes, selon que la population de la commune est inférieure ou supérieure à 50 000 habitants.

PERSONNALITÉ JURIDIQI E.

velto commune. Cette déclaration doil être faite aussi par l'étranger qui, s'étanl déjà fixé dans une commune et y ayant fait la déclaration prescrite par le décrel de i*sh, entreprend un commerce ou une industrie, ou se met a

exercer une profession. Des peines de 50 à 200 francs d'amende sont la sanction en cas d'omission de déclaration ou de refus de présenter l'extrait.

En outre, celui qui, sciemment, emploie un étranger, doit faire une déclaration, et. en cas d'omission, il est passible d'une peine de simple police.

325. Droits refusés aux étrangers. — Parmi les droits que la loi française refuse aux étrangers, citons encore le droit de faire une déclaration de réunion publique (loi du 30 juin 1881), d'être gérant d'un journal (loi du 29 juillet 1881), d'enseigner dans les établissements publics d'enseignement (décret du 5 décembre 1850). Dans les établissements privés d'enseignement, ils ne peuvent enseigner que s'ils sont admis à domicile et autorisés par le ministre de l'Instruction publique (loi du 30 octobre 1886).

Les étrangers ne peuvent exercer les professions de médecin ou de sage-femme sans être munis des diplômes français (sauf ceux qui étaient établis en France avant la loi de 1892 sur la médecine). Enfin, la loi sur l'assistance médicale gratuite ne s'applique pas aux étrangers1.

326. Droits politiques. — Les droits politiques, c'est-à-dire toute participation à la puissance publique, sont refusés aux étrangers; ceux mêmes qui sont naturalisés attendent 10 ans avant d'être électeurs. Par application de ce principe, les étrangers ne peuvent être élus aux tribunaux de commerce, aux conseils de prud'hommes; ils ne peuvent exercer de fonctions publiques et ne sont admis dans l'armée que dans la légion étrangère.

327. Droits civils. — En ce qui concerne les droits civils, le Code civil (art. 11) pose en principe que l'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle il appartient.

Certains traités (ainsi pour l'Espagne et la Serbie) accor-

1 . Toutefois-, en pratique, les étrangers malades sont secourus et admis dans les hôpitaux.

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dent tous les droits civils; d'autres indiquent limitativenient quels droits seront accordés aux nationaux résidant en France (et par réciprocité à nos nationaux clans ces paya

Mais, en dehors des cas où une disposition précise a spécifié les droits accordés aux étrangers, quels sont les droits civils qui leur sont refusés? Sur ce point, il y a des divergences parmi les auteurs; mais l'opinion la plus communément admise est que l'étranger jouira des droits qui se retrouvent dans toutes les législations et sont en quelque sorte de droit naturel, comme le droit de se marier, de contracter, de devenir propriétaire, mais non de ceux que la loi française semble avoir organisés spécialement pour ses nationaux, comme le droit d'adoption, de tutelle, d'hypothèque légale, etc.

Il y a enfin dans la législation française des textes qui admettent expressément les étrangers à certains droits, ainsi à participer aux successions (loi du 14 juillet 1819); à avoir propriété littéraire (décr. du 31 mars 1852); à prendre des brevets (loi du 5 juillet 184-4) ; à être concessionnaire de mines (décr. du 26 janvier 1808); à verser à la caisse des retraites (loi du 20 juillet 1886); à obtenir des indemnités pour accidents du travail (loi du 0 avril 1898)1.

La situation de l'étranger admis à domicile est différente : il jouit des mêmes droits civils que les Français, à moins qu'il ne s'agisse de droits pour lesquels la nationalité française est nécessaire, comme d'administrer une société de secours mutuels ou un syndicat professionnel.

328. Législation applicable aux étrangers. — Il est d'abord incontestable que toutes les lois de police et de sûreté, et d'une façon générale celles qui concernent l'ordre public, sont applicables à toute personne se trouvant sur le territoire français (art. 3, G. Civ.).

En dehors de ces dispositions, nous allons voir ce qu'il faut décider pour les lois n'ayant pas le caractère public et intéressant les personnes ou les biens.

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