‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 103 sur 390 · Lois concernant l'état et la capacité des personnes · texte numérisé non relu

Lois concernant l'état et la capacité des personnes

1. La pension pour accident du travail est transformée en un capital quand 1 étranger cesse do résider en Franco.

- Nous savons déjà qu'il faut entendre par état et râpa cité des personnes, la situation de l'individu (Lins la famille

et dans la société, et l'aptitude à accomplir certains actes. L'ensemble des droits que l'individu conserve partout où il va, et pour lesquels la loi de son pays lui est toujours applicable, s'appelle le statut personnel. De même que le Français résidant à l'étranger continue à être régi, pour son état et sa capacité, par la loi française, de même en France, l'étranger est régi par la loi de son pays. Ainsi, en matière de mariage, si les conditions édictées par la loi française ne sont pas les mêmes que dans la loi étranger;4, l'étranger pourra se marier selon les dispositions de la loi étrangère quant à sa capacité1. Mais, bien entendu, il ne faut pas que les dispositions de la loi étrangère soient contraires aux règles d'ordre public admises en France : ainsi un étranger ne pourrait être bigame. On admet aussi que la loi étrangère ne s'appliquerait plus s'il en devait résulter un préjudice pour un Français, par exemple pour celui qui, sans imprudence, a pu ignorer qu'un étranger de plus de 21 ans n'était pas majeur d'après la loi de son pays.

Toutes ces questions relatives à l'applicabilité de la loi étrangère et aux conflits entre la loi française et la loi étrangère, soulèvent un nombre infini de controverses parmi les auteurs et dans la jurisprudence, principalement en matière de contrats de mariage, de donations, etc. Nous ne pouvons ici entrer dans l'examen de ces difficultés, contre lesquelles on ne saurait trop se mettre en garde en prenant conseil de gens compétents 2.

En ce qui concerne les immeubles, l'article 3 du Code civil dit que, lorsqu'ils sont situés en France, ils sont régis par la loi française : c'est ce que l'on nomme le statut réel. Mais

1. En ce cas, on produit un certificat, établissant les conditions exigées par la loi étrangère.

2. Du reste, la raison de ces difficultés est facile à saisir : les textes sont en petit nombre, ou équivoques (art. 11 du C. Civ.). Le droit suppose des principes certains. Or, faute de lois spéciales, le droit international privé n'a d'autres principes que les dissertations des auteurs et l'arbitraire des juges. Les nations ont donc le devoir moral de régler les conflits de loi par des conférences internationales. C'est ainsi qu'en 190*2 la conférence de La Haye a 'léterminé très nettement la législation applicable aux conflits relatifs au mariage, au divorce, à la tutelle.

2iMi DES PERSONlf]

remarquons que cette disposition ne s'étend pas aux droits que l'étranger peul exercer sur 1rs immeubles, et pour les quels, à raison de sa capacité, il reste soumis à la loi de son

pays. Quelle es! donc alors l'étendue de la disposition de l'article 3 du Code civil? Elle s'applique notamment à la

distinction des biens en immeubles et meubles, aux droits qui peuvent grever un immeuble, aux impôts établis suites immeubles, aux privilèges et hypothèques qui ne peuvent être établis en vertu de la loi étrangère contrairemenl à la loi française, aux conditions de transmission des immeubles, aux règles relatives aux saisies immobilières. Pour les meubles, la loi est restée muette. On a admis que, s'il s'agit d'un ensemble de meubles, c'est la loi étrangère qui s'applique, et que, pour un meuble pris individuellement, c'est la loi française. On admet que les meubles ne peuvent être grevés de droits que la loi française ne reconnaît pas, par exemple du droit d'hypothèque, ou de privilèges non reconnus par notre législation. On décide encore qu'en matière de gage les règles françaises sont seules applicables (de même pour les voies d'exécution, saisies, etc.) !.

330. En ce qui concerne les conventions ou contrais, les parties peuvent à leur gré agir selon la loi française ou la loi étrangère, puisqu'elles ont la faculté de faire toutes conventions non contraires à Tordre public; mais, si la volonté n'a pas été formellement exprimée, que décider? On présumera que deux étrangers de même nationalité ont contracté selon la loi de leur pays, et, si les contractants ne sont pas de même nationalité, qu'ils ont voulu suivre la législation du pays où ils ont contracté-.

331. Quant aux obligations qui se forment sans conventions, ainsi celle résultant du dommage causé par un délit ou un quasi-délit, on appliquera la loi du pays où le fait s'est passé.

Page 1