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Compétence des tribunaux français (art

1. Toutes ces questions sont très controversées; nous n'indiquons ici que les solutions qui paraissent le plus généralement admises.

2. On peut se rendre compte des difficultés qui surgissent à ce propos en supposant qu'un Anglais domicilié en Belgique contracte en Franco avec un Turc domicilié en Italie!

du C. Civ.)« — L'étranger, même non domicilié en Franee, peu! être traduit devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations contractées par lui avec un Français, soit en France, soit en pays étranger, et alors môme que ce Français habiterait à l'étranger. C'est là une disposition exceptionnelle, qui a pour but de protéger nos nationaux en leur évitant les embarras et les risques d'une action devant les tribunaux étrangers '.

L'étranger peut citer un Français devant les tribunaux de France ; mais, en ce cas, l'article 16 du Code civil l'oblige à fournir une caution, connue sous le nom de caution judicolum solui, qui garantira le paiement des frais et dommages au cas où l'étranger perdrait son procès. Mais cette caution ne peut être exigée :

1° De l'étranger qui a en France des immeubles répondant des sommes qu'il pourrait devoir;

2° De celui qui est admis à domicile;

3° Enfin de ceux qui en sont dispensés par des traités ou des conventions diplomatiques2. Les exceptions de ce genre sont nombreuses, de sorte que. en pratique, la caution se trouve rarement exigée.

En ce qui concerne les débats entre étrangers, en principe, les tribunaux français ne sont pas compétents. Cette règle toutefois souffre des exceptions : ainsi lorsque l'un des étrangers est admis à domicile, ou en matière immobilière, ou pour les obligations commerciales contractées et exécutées en France, ou encore pour les dispositions d'ordre public. Ajoutons enfin qu'un grand nombre de traités accordent la compétence des tribunaux français.

333. Exécution en France des jugements rendus par des tribunaux étrangers. — La justice étant rendue au nom du

1. Cette disposition ne s'applique pas aux États étrangers considérés comme Etats et non comme personnes morales, aux souverains étrangers et aux agents diplomatiques.

2. Ainsi les États ayant adhéré à la convention de La Haye du 14 novembre 1896 : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Russie, Suède et Norvège, Suisse.

Des conventions diplomatiques en dispensent également pour les sujets do : Serbie, Bolivie, Chili, Costa-Rica, Equateur, Guatemala, Mexique. Nicaragua, Nouvelle-Grenade, Pérou, République Dominicaine, République Sud-Africaine, Iles Sandwich, San-Salvador.

pouvoir souverain, un jugement n'a de force exécutoire que dans 1«' i > ; » y s où il a été rendu par les tribunaux régulièrement organisés1. Mais, comme on ne peut imposera ceux qui ont obtenu un jugement à l'étranger de recommencer le procès en France, notre législation admet que le jugement étranger peut recevoir la force exécutoire en France par une décision d'exequatur.

Le tribunal français sera saisi par un ajournement (ou une requête dans les matières où cette procédure est admise), et il rendra un jugement qui pourra être attaqué par les voies de recours légales.

Mais quels sont, en matière d'exequatur, les pouvoirs du tribunal français? Un point certain, c'est qu'il doit vérifier si le jugement a été régulièrement rendu par un tribunal compétent, et s'il ne contient rien de contraire à Tordre public en France. Mais pourra-t-il aller au delà et modifier s'il estime qu'il a été mai jugé? On n'est pas d'accord sur ce point; disons seulement que la jurisprudence incline à admettre que le jugement pourra être revisé par les juges français.

Du reste, la question est formellement tranchée, pour les jugements émanant de la Suisse, de l'Italie, du grandduché de Luxembourg et de l'Alsace-Lorraine, par des traités qui ont réglé la procédure d'exequatur et ont limité les pouvoirs du tribunal français à la vérification de la régularité du jugement et des éléments qui seraient contraires à l'ordre public.

En résumé, toutes les fois qu'un étranger, résidant en France ou à l'étranger, revendique un droit en France, il faut d'abord se demander si la législation ou la jurisprudence françaises lui reconnaissent ce droit (voir n° 327) : par exemple, un étranger veut adopter en France; on devra rechercher si notre droit admet pour lui cette faculté; puis, ce problème résolu, il en surgit un autre : quelle est la loi obligatoire pour les parties? Suivons l'exemple donné plus

1. Remarquons que les jugements rendus par des tribunaux français dans les pays étrangers, ainsi dans les pa3'S de protectorat, sont exécutoires en France sans que l'exequatur soit nécessaire. Cela est conforme au principe suivant lequel le jugement a force exécutoire sur le territoire de la nation au nom du pouvoir souverain de laquelle il a été rendu.

PERSONNALITÉ JURIDIQUE. ftOfl

haut : en admettant que l'étranger puisse, adopter un individu sur le territoire français, est-ce la loi française ou la

loi étrangère qui réglera les conditions de l'adoption, ses effets entre l'adoptant et l'adopté? C'est là le problème des conflits de lois, problème toujours délicat, souvent même insoluble, et que nous avons tenu à signaler ici pour montrer combien il convient d'user de prudence dès qu'on se trouve mêlé à une affaire soulevant des questions qui touchent, directement ou indirectement, au droit international privé.

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