PERSONNES MORALES
Personnes morales privées. — Personnes morales publiques. — État. — - Départements. — Communes. — Établissements publics. — Établissements d'utilité publique. — Associations déclarées. — Syndicats professionnels. — Sociétés de secours mutuels.
334. A côté des personnes physiques, la loi a admis que des groupements d'individus pouvaient former une personne unique, distincte de ceux qui la composent, et capable d'avoir des droits et des obligations propres 2, ainsi de posséder un patrimoine, de contracter, de recevoir, d'ester en justice (c'est-à-dire être partie à un procès).
On distingue deux classes de personnes de ce genre :
Les personnes morales privées et les personnes morales publiques.
33o. Les personnes morales privées sont des groupements ayant un but intéressé et lucratif : telles sont les sociétés civiles et les sociétés commerciales qui poursui-
1. Remarquons que cette expression n'est pas consacrée par la loi ; mais elle est admise dans le langage courant, on dit aussi personnes civiles.
2. On a discuté la question de savoir si les personnes morales sont des êtres fictifs ou des êtres réels ayant une existence distincte des membres qui les composent, ou enfin un groupement dont les membres sont propriétaires collectivement. Nous ne pouvons entrer ici dans l'examen de cette question toute théorique, qu'il nous suffise de constater que la personne morale est, dans ses rapports avec les autres personnes, considérée comme si elle avait une existence propre, et que ses droits ne sont pas modifiés par les événements qui peuvent atteindre les personnes physiques dont la réunion la compose (ces questions ont été longuement étudiées par M. Michoud dans son Traité de la personnalité morale).
Hem Ri Michel. Droit, 14
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vent, par leurs actes, un intérêt pécuniaire. Ces sociétés se forment librement, elles doivent seulement, dans certains cas, publier leurs statuts (sociétés commerciales).
330. Les personnes morales publiques sont des groupements qui, sans poursuivre un intérêt de lucre, ont pour objet le fonctionnement d'un service, un but philanthropique, littéraire ou scientifique. Ainsi l'Etat, les départements, les communes, les universités, les hôpitaux, les associations, etc., tous ces groupements n'ont pas la même capacité; résumons les distinctions principales :
L'État a la plus large capacité; aucune restriction n'est apportée à la faculté d'enrichir son patrimoine; il n'est soumis à aucune tutelle.
Le département et la commune ont aussi la capacité entière; mais ils sont placés sous le contrôle de l'autorité administrative.
Les établissements publics. — Ce sont certains services de l'État, des départements ou des communes qui sont considérés comme des personnes : ainsi les universités, l'Institut, le service des enfants assistés, les dépôts de mendicité *, les sections de communes, les hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance. Ces personnes morales ont une capacité restreinte; elles doivent s'enfermer dans leur sphère d'attributions; ainsi, un bureau de bienfaisance ne pourrait ouvrir une école ni recevoir un don pour une création de ce genre. Elles sont soumises à la surveillance de l'administration.
Les établissements d'utilité publique sont des associations privées qui, à raison des services qu'elles rendent, sont douées de la plus large capacité qui puisse être reconnue aux personnes morales du droit administratif; elles ne sont pas soumises, comme les établissements publics, à la tutelle administrative (sauf cas exceptionnels 2);
1. Certains auteurs contestent au service des enfants assistés et aux dépôts de mendicité la qualité de personnes morales.
S. Pour montrer la différence entre les établissements publics et les établissements d'utilité publique, on les a comparés à l' armée et à un corps de francs-tireurs. Les établissements publics, sont des services publics organisés; les établissements d'utilité publique, des sorvices non publics jouissant d'un régime spécial à cause de leur utilité (voyez Berthôlemy, Droit administratif, page 39).
on peut citer comme exemples l'école des sciences politiques, l'association des étudiants, la société des gens de lettres, etc. Un décret leur confère le caractère d'établissement d'utilité publique.
Les associations déclarées. — La loi du lfr juillet 1901, qui réglemente le droit d'association, admet que toutes personnes peuvent se grouper dans un but déterminé et former une personne morale, à la seule condition de faire une déclaration (à l'exception toutefois des congrégations, qui sont placées sous un régime spécial et ont besoin d'une autorisation législative, loi du 1er juillet 1901). Mais ces associations ne peuvent posséder que les cotisations de leurs membres et les immeubles strictement nécessaires à leur fonctionnement: elles ne peuvent recevoir des dons et legs. Un décretest nécessaire pour qu'elles soient reconnues établissements d'utilité publique, et alors leur capacité de recevoir est augmentée (voir ci-après, n° 669).
Les syndicats professionnels sont des groupements ayant pour but la protection des intérêts d'individus exerçantles mêmes professions. Ils ne peuvent acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques ou à leurs cours professionnels (loi du 21 mars 1884).
Les sociétés de secours mutuels sont soumises à un régime spécial établi par la loi du 1er avril 1898. Leur capacité de recevoir et de posséder, notamment en ce qui concerne les immeubles, varie selon qu'elles sont libres, approuvées, ou reconnues comme établissements d'utilité publique par décret.