CHAPITRE II
(Art. 102 à 111, C. Civ.)
Distinction entre le domicile et la résidence. — Changement de domicile.
— Domicile fixé par la loi. — Fonctionnaires à vie. — Femme mariée. — Mineur. — ■ Interdit. — Domestiques. — Domicile élu. — Domicile politique.
— Domicile pour le mariage. — Domicile de secours.
337. Nous avons eu, à diverses reprises, l'occasion de constater l'importance que peut avoir le domicile au point de vue de l'exercice des droits d'une personne, notamment en matière d'exercice des droits politiques, en matière de nationalité, et en matière de procédure pour fixer la compétence. Nous en verrons dans la suite d'autres exemples, pour le mariage, la tutelle, les successions, etc. Nous allons, dans ce chapitre, indiquer les règles concernant le domicile et le distinguer de la simple résidence.
338. — Distinction entre le domicile et la résidence. — Et d'abord qu'entend-on par domicile? Le Code civil ne le définit pas : il se contente, dans l'article 102. d'indiquer qu'il est : « au lieu où l'on a son principal établissement » . Sans prétendre en donner ici une définition strictement juridique, nous dirons avec plusieurs auteurs qu'il est : « le siège légal et juridique d'une personne », ou encore « son centre d'activité juridique ». Un exemple fera mieux saisir cette notion du domicile : Voici un commerçant qui a sa maison de commerce à Lyon, il y a également son installation privée avec sa femme et ses enfants; en outre, il a, à Marseille, à Bordeaux, à Angers, des succursales. En hiver, pour sa santé, il va passer trois mois à Nice, en été il va
aux bains de mer à Dieppe. H est domicilié à Lyon, parce que c'est là qu'il revient lorsque aucune circonstance exceptionnelle ne le relient ailleurs. Il y a son centre. Et ceci nous amène tout naturellement à comprendre ce que Ton entend par résidence. C'est une habitation prolongée pendant un temps plus ou moins long, dans une localité où Ton n'a pas son centre et son principal établissement; ainsi, le commerçant dont nous venons de parler a eu une résidence à Nice, à Dieppe et dans les autres villes où il s'est trouvé séjourner pendant un certain temps pour les besoins de ses affaires. Remarquons qu'il faut, pour qu'il y ait résidence, que le séjour ait été de quelque durée; sans cela il y aurait eu simplement habitation.
Mais, comment saura-ton où est le domicile dans le cas où une personne habite alternativement deux localités, ainsi le Parisien qui habite Paris pendant 6 mois en hiver, et une maison de campagne pendant 6 mois en été? C'est là une question de fait et d'intention, et, pour la résoudre, il faudra rechercher toutes les circonstances propres à établir quelle est celle des deux résidences qu'il considère comme la principale.
339. Changement de domicile. — Les mêmes difficultés se présenteront en cas de changement de domicile. On ne perd pas son domicile en allant résider ailleurs; on ne le perd que si on a l'intention de se fixer définitivement dans la nouvelle résidence. Aussi, pour éviter ces difficultés, la loi a indiqué (art. 104, C. Civ.) comment on prouvera le changement de domicile : il suffit, pour cela, de faire une déclaration à la mairie du lieu que l'on quitte, et une autre déclaration à la mairie du lieu où l'on vient se fixer et où on veut établir un domicile.
Peut-on n'avoir pas de domicile? — C'est une question discutée en théorie et sur laquelle les auteurs ne sont pas d'accord; on a, a-ton dit, toujours un domicile : celui de sa naissance; mais encore faut il pour cela que les parents en aient eu un à cette époque. En fait, il y a des nomades pour lesquels la détermination du domicile est impossible ; de sorte qu'au point de vue des conséquences, la situation est la même que s'ils n'en avaient pas. Cette question a beaucoup perdu de son intérêt depuis que la loi du
214 DES PERSORlf] S,
2i juin ion: b réglé l'ac< [uisition du domicile pour le mariage par un délai minime voirnfl 343).
340. Domicile fixé par la loi. — Mais certaines personnes <mt nu domicile fixé par la !<>i elle-même, indépendammenl de leur volonté. Ce sont : les personnes investies de fonctions à vie qui ne peuvent leur être retirées : ainsi les juges, les notaires, avoués, etc. Aussi, dès qu'ils sont nommés el entrent en fonctions, ils sont immédiatement domiciliés au lieu où leurs fonctions les attachent. Il n'en est pas de même des fonctionnaires révocables ou investis de fonctions temporaires; ceux-là conservent le domicile qu'ils avaient auparavant, s'ils n'ont manifesté l'intention contraire.
La femme mariée est domiciliée avec son mari et ne reprend un domicile propre qu'en cas de séparation de corps ou de divorce.
Le mineur (individu âgé de moins de Si ans) est domicilié de droit chez ses père et mère, lors même qu'il n'y habite pas effectivement.
Si les père et mère sont divorcés et que le tribunal ait confié la garde de l'enfant à la mère, l'enfant sera-t-il domicilié chez celle-ci? La question est controversée, mais il semble juridique d'admettre que, en ce cas, le domicile légal subsiste chez le père, la décision qui a confié la garde à la mère n'ayant pas aboli tous les attributs de la puissance paternelle.
Le mineur enfant naturel (né hors mariage) est domicilié chez celui des parents qui l'a reconnu. Si tous deux l'ont reconnu, on admet (bien que la question soit discutée), que le domicile sera chez le père.
Le mineur qui n'a plus ses parents ou dont les parents sont déchus de la puissance paternelle est domicilié chez son tuteur.
Enfin, l'enfant recueilli dans un hospice y a son domicile. Nous verrons au chapitre de la minorité que le mineur peut, dans certaines conditions, être émancipé. Il a alors un domicile propre.
L'interdit (voir ci-après, n° 509) a son domicile chez son tuteur.
Les domestiques ou ouvriers travaillant d'une façon continue
chez un maître ou patron et y logeant ont le même domicile
qur lui.
341. Domicile élu. — Pour certains actes de procédure, on peut déclarer vouloir être considéré comme domicilié dans un lieu où, en réalité, on n'habite pas. C'est un domicile fictif qui a pour but de simplifier les notifications et autres actes concernant l'exécution d'un contrat. En principe, cette élection de domicile est facultative ; elle est cependant obligatoire dans certains cas, ainsi pour la prise d'inscription hypothécaire. Remarquons que ce domicile n'est jamais constitué que pour une ou plusieurs affaires déterminées.
342. Domicile politique l. — On peut être électeur ailleurs qu'au lieu où l'on a son domicile ordinaire. Mais il faut alors être inscrit au rôle d'une des quatre contributions, ou au rôle des prestations en nature, et avoir fait une déclaration expresse à la mairie (art. 14, loi du 5 avril 1884). Le simple fait d'être propriétaire dans une commune ne suffirait pas.
Celui qui a un domicile propre, mais réside dans une autre commune pendant plus de 6 mois, peut y être inscrit sur les listes électorales, pourvu que les 6 mois soient accomplis à la clôture des listes.
343. Domicile pour le mariage. — Le domicile ou la résidence établis par 1 mois au moins d'habitation continue dans une commune, à la date de la publication, donnent le droit d'y contracter mariage (voir n° 381. — Art. 74, C. Civ., modifié par la loi du 21 juin 1907).
344. Domicile de secours. — Il sert à déterminer quelle commune est tenue des frais d'assistance occasionnés par un indigent.
Ce domicile échappe aux dispositions du code concernant le domicile civil, et les contestations qui y sont relatives ne sont pas de la compétence des tribunaux civils.
Ce domicile est établi, pour les mineurs, par le domicile habituel de la mère au moment de la naissance, pour les majeurs, par le séjour prolongé pendant 1 an (délai porté
1. Cette expression « domicile politique », employée souvent dans la pratique, n'est pas rigoureusement exacte au point de vue juridique, les dispositions de la loi du 22 frimaire an VIII, relatives à l'établissement du domi cile politique, n'étant plus en vigueur.
à .") ans par la loi du ii juillet 1005 sur l'assistance aux vieillards); au delà de <»:; ans, on nepeul plus acquérir un nouveau domicile «le secours. L<i domicile de secours perd suivant les même délais.
Lorsqu'il n'est pas possible <lr savoir à quelle commune l'assistance incombe, elle est à la charge du département, et, si la détermination du département ne peut être laite, c'est l'Ktat qui doit la supporter (voir décr. du 24 vend. an II et loi du 14 juillet 1905 .