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ABSENCE

(Art. 112 à 113, C. Civ.)

Sens du mot absence. — Périodes de l'absence : 1° Présomption d\ib~ sence; 2° absence déclarée, envoi en possession provisoire; 3° envoi en possession définitif. — Effets de l'absence sur l'aptitude à recueillir. — Effets de l'absence en ce qui concerne les droits de famille.

345. Sens du mot absence. — Dans le langage courant, on dit qu'une personne est absente lorsqu'elle ne se trouve pas actuellement dans un lieu déterminé : ainsi une personne qui voyage est « absente > de son domicile.

Dans le langage juridique, le mot absence a une signification spéciale : il exprime la situation d'une personne disparue et dont l'existence est devenue incertaine; on ne sait si elle est vivante ou morte *.

Mais, à mesure que cette situation se prolonge, il est de plus en plus présumable que l'absent a cessé de vivre. De là les distinctions suivantes :

346. Périodes de l'absence. — Elles sont au nombre de 3 : 1° Présomption d'absence; 2° déclaration d'absence

1. Ii ne faut pas confondre ce cas avec celui où une personne est certainement morte, bien que son cadavre n'ait pu être retrouvé, ainsi lors d'un éboulement dans une mine, d'un accident en mer ou tout autre sinistre dans lequel la personne a certainement péri.

La situation est réglée : pour les sinistres dans les mines, par la loi du 3 janvier 1813. On dresse un procès-verbal dont le tribunal, par jugement, ordonne la transcription sur les registres des décès.

Pour lès disparitions en mer, s'il s'agit d'une personne tombée à la mer, l'autorité du bord dresse procès-verbal. .S'il s'agit d'un navire perdu avec son équipage, le ministre rend une décision; le procès-verbal ou la décision du ministre sont transmis au tribunal civil, qui prononce la déclaration du décès et ordonne la transcription du jugement sur les registres des décès du dernier domicile, ou, sî le domicile est inconnu, à Paris (loi du 8 juin 1893).

el envoi on possession provisoire; 3° envoi en possession définitif.

.Vf7. lro Période Présomption d'absence. — Supposons d'abord que l'individu disparu n'a chargé personne de s'occuper de ses biens; si ses intérêts se trouvent en souffrance, ses créanciers, son conjoint, ses liéritiers présomptifs, et. en général, tous ceux qui ont un intérêt pécuniaire à la conservation de son patrimoine, et môme le ministère public, peuvent obtenir du tribunal du domicile du disparu toutes mesures conservatoires; on peut nommer un curateur, ou, s'il s'agit de comptes, liquidations ou partages, en charger un notaire.

Quand cette situation s'est prolongée pendant \ ans, les héritiers présomptifs, le conjoint ou tous ceux qui ont des droits subordonnés au décès de l'absent, peuvent demander la déclaration d'absence. Ce délai serait prolongé et porté à 10 ans si le disparu avait chargé un mandataire de gérer ses biens, car, en ce cas, il a lui-même manifesté son intention de rester pendant longtemps éloigné de son domicile.

Ces délais expirés, on peut introduire la demande en déclaration d'absence. Un avoué présente requête au président du tribunal; un jugement ordonne une enquête. Ce jugement est public. Puis, un second jugement déclare l'absence, mais il ne peut être rendu que 1 an au moins après que l'enquête a été ordonnée l (art. 119, C. Civ.).

348. 2e Période. Absence déclarée, envoi en possession provisoire. — Le jugement qui a déclaré l'absence ou un jugement rendu postérieurement) ordonne que les héritiers ou légataires seront envoyés en possession provisoire des biens de l'absent. La succession, remarquons-le bien, n'est pas ouverte; mais on procède provisoirement comme si elle l'était. Le testament est ouvert et on doit payer les droits de mutation au Trésor. Mais l'héritier qui entre en possession n'est pas propriétaire des biens de l'absent; il en est dépositaire; il doit les conserver pour les rendre à

1. Les lois du 11 ventôse an II, 13 janvier 1817 et 1-2 août 1871. ont réglé d'une façon spéciale la situation des militaires disparus pendant les guerres de la lre République, du lrr Empire et celle de 187J-1871; les délais ont été abrégés et les formalités simplifiées.

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