‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 11 sur 390 · B. — MINISTRES · texte numérisé non relu

B. — MINISTRES

19. Le ministre est un haut fonctionnaire de l'État, chargé de la direction d'une ou plusieurs des grandes branches de l'administration et responsable devant le Parlement.

Les grandes branches de l'administration sont : l'Intérieur, la Justice, les Affaires étrangères, les Finances, l'Instruction publique, les Beaux-Arts, la Guerre, la Marine, les Travaux publics, le Commerce, l'Industrie, les Postes et Télégraphes, l'Agriculture, les Colonies, les Cultes 2, le Travail et la Prévoyance sociale.

Certaines de ces branches sont rattachées à d'autres : ainsi les Beaux-Arts dépendent actuellement de l'Instruction publique; les Postes et Télégraphes des Travaux publics. Ces mutations sont effectuées par décret. La loi constitutionnelle n'édicte pas, du reste, de règle pour la création de ministères distincts. Tout&fois, c'est en vertu d'une loi que les Colonies ont été, en 1894, séparées du Commerce et érigées en ministère.

20. Nomination. — C'est le Président delà République qui nomme les ministres par décret. Dans l'usage, le Président de la République choisit, après avoir consulté officieusement le Président de la Chambre et le Président du Sénat, l'homme politique qu'il veut charger d'être le Président du Conseil des ministres. Celui-ci alors choisit ses collaborateurs et répartit entre eux les différents ministères. Ordinairement, les ministres sont choisis parmi les députés ou

1. Le Sénat constitué en juridiction répressive (voir ci-après, n° 62).

2. Malgré la séparation des Églises et de l'État, cette partie de l'administration n'a pas disparu, un ministre devant, provisoirement au moins, s'occuper des questions relatives à l'orgaDisation des cultes et aux rapports de l'État avec les représentants de ces cultes.

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les sénateurs, mais le choix pourrai) se porter sur un ci to; ne Faisant pas partie du Parlcmenl : ainsi on ;i vu confier le portefeuille de la Guerre <>n de la Marine à des généraux ou ,-'i des amiraux qui n'étaient ni députés ni sénateurs.

•ji. Le Président delà République a le droit de révoquer les ministres, mais il n'a pas ;'i en u tr les ministres

retirent dès qu'un vote < le l'une ou de l'autre des Chambi leur a montré qu'ils n'ont plus la confiance du Parlement. ■. Attributions. Chaque ministre a la haute direction de la branche d'administration qui lui est confiée. Il contresigne, sous sa responsabilité, 1rs décrets rendus par le Président de la République concernant son département ministériel. Il peut aussi prendre des arrêtés1. Il adresse enfin à ses subordonnés «les instructions sous Forme de circulaires. Lrs ministres oui entrée dans les Chambres cl peuvent y prendre la parole, même s'ils n'en sont pas membres.

23. Interpellations. — Tout député ou sénateur peut, sur demande écrite adressée au Président de l'assemblée à laquelle il appartient, interpeller un ministre, c'est-à-dire l'inviter à s'expliquer sur un acte de son administration; l'interpellation est même susceptible d'avoir une portée plus générale : ainsi lorsque le Président du Conseil est interpellé sur la politique générale du cabinet. Les ministres sont, du reste, solidaires les uns des autres, et il est d'usage que le cabine! se relire lorsque l'un (Yowx a été mis en minorité sur une question importante. A la suite (Tune interpellation, la Chambre devant laquelle (die est portée vote un ordre du jour. Parfois cette Chambre i l'ordre du jour pur et simple, impliquant par là qu'elle approuve la conduite du ministre ou du ministère. Parfois Tordre du jour est motivé, par exemple dans une forme comme celle-ci : « La Chambre (ou le Sénat , approuvant les déclarations du ministère et confiante dans son énei pour assurer l'exécution de telle loi ou de telle mesure . p;i-<e ;i l'ordre du jour ». Le refus de voter un ordre du jour accepté par le gouvernement implique désapprobation et entraîne presque toujours la démission du cabin<

1. Voir ci-après la -listinction entre les décrets et les armés nft oô ot

24. Questions. — Lorsqu'il s'agit d'affaires peu impor tantes, les députés ou l<is sénateurs posent aux ministres de simples questions qui n<^ donnent pas lieu .-m vote d'un

ordre du jour; mais parfois 1rs questions sont transformées en interpellations.

25. Responsabilité. — Les ministres, nous le savons, sont responsables; ils doivenl compte de leurs actes au Parlement. Mais quelle est l'étendue de leur responsabilité? C'est un point sur lequel les commentateurs ne sont pas d'accord; on admet cependant qu'en cas de manquements graves à leurs devoirs, ils pourraient être jugés par la Haute Cour, peut-être aussi (d'après certains auteurs) par les tribunaux ordinaires, et môme être déclarés pécuniairement responsables de leurs fautes : mais il ne faut pas oublier qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, les tribunaux ne peuvent apprécier leurs actes. La sanction la plus sérieuse est le blâme que le Parlement peut leur infliger et qui les oblige à abandonner leurs fonctions.

26. Conseil des ministres. — Les ministres se réunissent sous la présidence du Président de la République, pour conférer sur les questions les plus délicates d'administration ou de politique. Les ministres, comme nous l'avons dit, étant solidaires, un vote contre l'un d'eux pouvant obliger les autres à démissionner, les décisions importantes sont soumises à l'approbation du Conseil des ministres.

Cette approbation est même obligatoire dans certains cas; les lois constitutionnelles l'imposent :

1° Pour la constitution du Sénat en Haute Cour (loi du 16 juillet 1875, art. 12);

2° Pour la nomination ou la révocation des conseillers d'État (loi du 25 février 1875, art. 4);

3° La loi municipale l'impose également (art. 43, loi du 5 avril 1884) pour la dissolution d'un conseil municipal.

27. Conseil de cabinet. — On appelle ainsi la réunion des ministres qui n'est pas présidée par le Président de la République. On y traite habituellement les affaires d'importance secondaire.

Rappelons enfin que, en cas de vacance de la présidence de la République, c'est le Conseil des ministres qui est investi du pouvoir exécutif.

Henri Michel. Droit. 2

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