A. — RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
354. Officiers de l'état civil. — La rédaction des actes de l'état civil et l'accomplissement des formalités auxquelles ils donnent lieu (ainsi la célébration du mariage, la constatation des naissances et décès), sont confiés à des fonctionnaires civils appelés officiers de l'état civil, ce sont :
Les maires, remplacés dans certains cas par les adjoints ou même par les conseillers municipaux2.
Exceptionnellement, les fonctions d'officier de l'état civil sont remplies :
1. Lois des 10 juillet 1850, 8 juin 1893, 20 juin 1896, 17 août 1897, 7 décembre 1897, 21 juin 1903, 31 décembre 1906; les dispositions de ces lois ont remplacé au Code civil les articles abrogés.
■2. Le maire, même présent, peut déléguer un adjoint ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, un conseiller municipal (art. 82, loi de 1884). Quand le maire est empêché ou absent, les adjoints le remplacent de droit dans Tordre des nominations. Si les adjoints sont empêchés, le conseil municipal peut désigner un conseiller municipal. S'il ne fait pas cette désignation, les fonctions sont remplies par un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau, mais l'acte doit mentionner soit la délégation, soit l'empêchement des autres membres do la municipalité qui le précèdent dans l'ordre du tableau.
A Paris, les adjoints n'ont jamais besoin de délégation.
Dans les soctions de communes, il y a un adjoint spécial chargé des fonctions d'oflicicr de l'oiat civil.
Dans 1rs lazarets établissements sanitaires oft sont Isolés les individus suspects d<> peste, choléra, etc.), par le directeur de santé assisté d'un secrétaire.
Aux armées, hors de France ou en France, en cas de mobilisation ou d'étal de siège, par les officiers désignés dans l'article 93, Code civil.
En mer, sur les bâtiments de l'État, par l'officier <lu commissariat de la marine, ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui le remplace. Sur les autres bâtiments, par le capitaine ou patron.
355. Tenue des registres. — Les actes de l'état civil sont portés sur des registres, composés de feuilles de papier timbré, cotés et paraphés par le président du tribunal civil de l'arrondissement. La rédaction des actes sur des feuilles volantes est formellement prohibée *. Ces dispositions ont pour but d'empêcher que des actes puissent être intercalés ou substitués à ceux déjà rédigés.
Ces registres sont préparés par l'administration préfectorale et fournis par elle aux communes, qui doivent en porter le prix sur leur budget. Si un registre est insuffisant, on fait coter et parapher par le président du tribunal des feuilles supplémentaires, qui sont incorporées à la fin du registre.
Il y a quatre sortes de registres :
1° Les registres de naissances, sur lesquels on porte aussi les reconnaissances d'enfants naturels et les adoptions.
2° Les registres de mariages, sur lesquels on porte aussi les transcriptions de divorce.
3° Les registres de décès.
Ces registres sont tenus en double.
4° Les registres de publications de mariage. Ce registre n'est pas tenu en double.
A la fin de Tannée, l'officier de l'état civil clôt et arrête chaque registre; il dresse une table pour faciliter les recherches.
Le registre des publications et l'un des doubles des registres de naissances, mariages et décès, sont envoyés,
1. Elle donnerait lieu à application contre l'officier de l'état civil d'un emprisonnement de 1 mois à 3 mois et d'une amende de 16 à 200 francs (art. 192, C. PcnA
ACTES DE L ÉTAT CIVIL, 22b
pendant le mois de janvier, au greffe du tribunal <i\il de l'arrondissement. Le greffier est chargé de les conserver. Tous les 10 ans, il dresse une table pour chaque catégorie.
Le procureur de la République examine les registres dès leur arrivée au greffe; il adresse ses observations à l'officier de l'état civil pour les irrégularités qu'il relève. Il peut l'aire rectifier par le tribunal les irrégularités importantes.
En cas de perte ou de destruction des registres, ou s'il n'en a pas été tenu, le tribunal, à la requête du ministère public et après enquête, rend un ou plusieurs jugements ordonnant le rétablissement des actes. Si un des doubles seulement a été détruit ou égaré, le procureur fait établir par le greffier un nouveau registre colla tionné sur celui qui reste, et un jugement ordonne que le registre ainsi établi remplacera le double manquant.
356. Responsabilité des officiers de l'état civil. — Les officiers de l'état civil ne doivent pas perdre de vue qu'ils sont responsables des irrégularités commises dans la rédaction des actes et la tenue des registres, non seulement au point de vue des dommages qui peuvent résulter de ces irrégularités pour les personnes intéressées, mais encore qu'ils peuvent encourir des sanctions pénales : amendes, emprisonnement, et même, en cas d'altérations volontaires, la peine des travaux forcés l.