Période, de 21 à 30 ans révolus. — Le consente
menl doil encore être demandé aux parents; mais, en cas de refus, on peul passer outre.
La loi du ~t juin 1907 a supprimé les actes respectueux que Ton appelait souvent • sommations respectueuses ». L'enfant devait demander, par l'intermédiaire d'un notaire, le consentement de ses parents. Depuis la nouvelle loi, il suffit d'une simple notification en vue d'obtenir le consentement, avec avis qu'Usera passé outre en cas de refus.
Notification. — Un seul notaire, sans assistance de témoins. vient notifier aux père el mère qui refusent leur consentement le mariage projeté, et, 30 jours après justification de cette notification, il peut être procédé à la célébration ■ (art. 154).
lui cas d'absence do père et mère auxquels cette notification devrait être faite, il est passé outre au mariage en représentant le jugement dé. -huant absence, OU, à son défaut, celui qui a ordonné l'enquête, ou, s'il n'a pas été encore rendu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du dernier domicile connu des père cl mère Ce! acte contient la déclaration de \ témoins.
Il n'est pas nécessaire de produire les actes de (\vrr> des père et mère si les aïeuls ou aïeules de la branche attestent le décès, et, à défaut de cette attestation, on se contente de la déclaration sous serment des époux majeurs, que le lieu du i\rcc> et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus.
377. 3e' Période. Au-dessus de 30 ans. les futurs (''poux peuvent se marier sans notification ni consentement d'aucune sorte.
1. I se pour timbre et enregistré gratis. Il énonce les prénoms,
oom, profession et domicile des futurs époux, «le leurs père et mère, ainsi
; le mariage sera célébré. Il doit contenir déclaration que cette
notification est faite en vue d'obtenir le consentement, et qu'à défaut il sera passé outre à la célébration du mariage à l'expiration du délai de 30 jours francs.
378. 5° Autres autorisations. — Les militaires et marins en activité de service ne peuvent se marier sans la permission de l'autorité militaire. Mais celle obligation ne s'applique pas aux hommes de la disponibilité et aux militaires envoyés en congé, conformément aux articles 90 et 91 de la loi du 21 mars 1905 (militaires aux colonies).
Les jeunes gens appartenant à nue classe de l'armée active doivent, pour se marier, justifier d'une autorisation spéciale accordée par l'autorité militaire, ou établir qu'ils ne sont pas astreints au service militaire.
Les agents diplomatiques doivent obtenir l'autorisation du ministre des Affaires étrangères- (décret du 14 avril 1894).
379. 6° Autres prohibitions. — En cas de divorce, les époux ont le droit de contracter ensemble un nouveau mariage; mais cette faculté leur est retirée lorsque l'un d'eux, après le divorce, s'est remarié avec une autre personne, puis a divorcé (art. 295). Toutefois, cet empêchement n'est que prohibitif et n'a pas pour sanction la nullité du mariage qui serait contracté dans ces conditions.
Cette disposition, remarquons-le, ne s'applique qu'au cas où le second mariage a été dissous par le divorce.
D'après l'article 298 du Code civil, en cas de divorce pour adultère, l'époux coupable ne pouvait épouser son complice ; la loi du 25 décembre 1904 a abrogé cette disposition.
Enfin, il convient de rappeler ici que la loi civile ignore les prohibitions résultant de prescriptions spéciales édictées par les différents cultes.