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C. — APPENDICE — SÉPARATION DE CORPS

416. Caractères. — Effets. — La séparation est un siwjjle relâchement du lien conjugal. Elle supprime l'obligation de cohabiter, mais le mariage subsiste. Elle a été maintenue dans notre législation, malgré ses nombreux inconvénients, pour laisser , à Tépoux ta qui ses convictions défendent de divorcer, la possibilité de sortir de la situation intolérable que lui ont créée les torts de son conjoint.

La séparation de corps entraîne toujours la séparation de biens; elle fait cesser la puissance maritale et l'incapacité de la femme mariée1.

Le tribunal peut interdire à la femme de porter le nom de son mari, ou l'autoriser à ne pas le porter. 11 peut aussi interdire au mari de joindre le nom de sa femme au sien.

Les effets de la séparation de corps, dans les ra\)\)or[s des parents avec leurs enfants, soid les mêmes que pour le divorce; toutefois, l'époux coupable ne perd pas la jouissance légale des biens de ses enfants mineurs de 18 ans (art. 386). L'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée perd ses droits aux avantages matrimoniaux stipulés à son profit, et tous droits dans la succession de son conjoint.

En cas de réconciliation, la femme se trouve sous le régime de la séparation de biens (art. 1449); cependant on admet que les époux pourraient faire revivre leur ancien régime matrimonial (art. 1451). Mais pour que la modification dans la capacité de la femme soit opposable aux tiers, il faut que la reprise de la vie commune ait été constatée

1. Sauf cependant une exception on matière de régime dotal : la femme continue à être incapable pour ses biens dotaux.

par un acte notarié soumis h une certaine publicité et mentionné en marge : 1° de l'acte de mariage, 2° dujugemenl qui a prononcé la séparation (art. 311, C. Civ.).

VIT. Conversion de la séparation en divorce. — Lorsque la séparation a dure 3 ans, l'un ou l'autre des époux peut

exiger la conversion en divorce. A cet effet, il fait présenter par un avoué une requête au président du tribunal du domicile de son conjoint. Ce magistrat rend une ordonnance permettant de citer; l'affaire est ensuite examinée en chambre du conseil, mais le jugement est rendu en audience publique.

Si la séparation avait été prononcée aux torts de l'un des époux, c'est celui-là seul qui supporte les frais de conversion.

Si elle a été prononcée aux torts des deux, ces frais sont supportés par moitié.

Les dispositions du jugement de séparation concernant la pension alimentaire conservent leur effet (art. 310, C. Civ., modifié par la loi du 6 juin 1908).

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