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Composition. — La chambre des députés se compose

actuellement, d'après la loi du 30 mars 1902, de 591 membres nommés par le suffrage universel au scrutin uninominal par arrondissement.

En principe chaque arrondissement ' adroit à un député ; il en est de même pour chaque arrondissement municipal de Paris et de Lyon. Mais, si ce principe était rigoureusement appliqué, il en résulterait une inégalité choquante, les arrondissements ne comprenant pas tous le même nombre d'habitants. Aussi le nombre des députés dans chaque arrondissement est-il proportionnel à la population; un député est attribué à chaque groupement de 100 000 habitants ou fraction de 100 000 habitants : ainsi un arrondissement de 170 000 habitants aura deux députés. Remarquons qu'il s'agit ici du nombre d'habitants d'après le recensement et non pas du nombre d'électeurs. Lorsqu'un arrondissement compte plus de 100 000 habitants, il est divisé, pour les élections des députés, en autant de circonscriptions qu'il y a de fois 100 000 habitants ou fraction de ce nombre d'habitants

1. Nous verrons plus loin l'organisation départementale. Les départements sont divisés en arrondissements ; à Taris et à Lyon, l<*s arrondissements municipaux forment des divisions analogues, au point de vue qui nous occupe en ce moment, aux arrondissements départementaux.

■:. Le territoire de Belfort a 1 député, ! 6, les colonies 10. Le dépar-

tement do la Sein> ipntës, l'-> pour Paris, 10 pour les arrondissements

do Sceaux et de Saint-Den

0HGÀNISÀTION CONSTITUTION!*! LLE. |fl

30. Les députés sonl nommés pour 4 an$, La Chambre es! renouvelée intégralement; nous verrons qu'il n'en es! pas de môme pour 1<* Sénat, qui se renouvelle par tiellement. Si, au cours d'une législature, c'e I à «lue pendant cet espace de \- ans, un député cesse ses fonctions par décès ou démission, celui qui est élu à sa place voit

ses pouvoirs prendre lin en même temps que ceux (1rs

autres députés, c'est-à-dire à la lin de la législature; certains députés se trouvent ainsi soumis à la réélection

après avoir rempli leur mandat pendanl quelques mois seulement.

31. Scrutin d'arrondissement. — Le système de nomination actuellement en vigueur est celui du scrutin uninominal; cela signifie que chaque groupe d'électeurs ne nomme qu'un seul député; il n'en a pas été toujours ainsi. La loi organique de 1875 avait adopte ce mode de scrutin, mais, en 1885, la loi du 16 avril rétablissait le scrutin de liste par département. Dans ce système, un nombre de députés proportionnel à la population est attribué à chaque département et les électeurs votent, non pour un député, mais pour une liste de députés. En 1889 (loi du 13 février) on est revenu au système du scrutin d'arrondissement, les électeurs nommant un seul député.

32. Qui peut être élu député. — Tout électeur1 peut être élu député lorsqu'il a 25 ans accomplis (art. 6, loi organique du 30 novembre 1875). La loi ajoute c sans condition de cens »; on appelle cens la quotité d'imposition qui autrefois donnait le droit d'être électeur ou éligible. Dans le système du suffrage universel, chaque citoyen a une voix quelle que soit sa situation sociale ou sa fortune; la voix du plus pauvre ou du plus humble citoyen est égale, au jour du scrutin, à celle du plus riche ou du plus puissant.

Aucune condition de domicile ou de résidence n'est exigée.

1. L'électeur est le citoyen français âgé de 21 ans accomplis et non déchu de ses droits électoraux. Remarquons que, pour être éligible, il suffît d'avoir la capacité d'être électeur, lors même qu'on ne serait pas inscrit sur une liste électorale par suito d'une circonstance étrangère à la capacité, ains par omission.

33. invisibilité. — Pour être éligible, il faut avoir sal rail à la l<>i sur le recrutement <!«' l'armée.

Les membres des familles ayanl i • < '• lt 1 1 « '• en France ne sonl pas éligibles l<>i <lu it juin 1885, art. I .

Les militaires el marins faisan! partie des armées actives de terre ou <l<i mer ne sont pas éligibles; cette disposition s'applique à ceux qui sonl en disponibilité <>u en non activité, mais «'lie ne s'applique pas aux officiers placés dans la deuxième section du cadre d'état-major; ni à ceux qui, maintenus comme ayant commandé en chef devant 'ennemi, ont cessé d'être employés activement; ni à ceux qui, ayanl acquis des droits à la retraite, sont maintenus dans leurs foyers on attendant la liquidation <le leur pension; nia ceux qui appartiennent à la réserve «le l'armée active ou à l'année territoriale.

Les faillis ne sont éligibles qu'après réhabilitation (voir n" 38, note).

Les étrangers naturalisés ne sont pas éligibles pendant les 10 années qui suivent le décret de naturalisation délai peut toutefois être réduit à 1 année par une loi spéciale).

Enfin certains fonctionnaires l ne sont pas éligibles dans retendue de la circonscription où ils exercent leurs fonctions et pendant G mois après qu'ils les ont cessées.

34. Incompatibilités. — Les fonctions rétribuées sur les fonds de l'Etat sont incompatibles avec le mandat de député. La loi du 17 novembre 1897 y assimile les fonctions de gouverneur et de sous-gouverneur de la Banque de France. Ceux qui les exercent doivent, s'ils sont élus, opter entre leurs fonctions et le mandat électif qui leur est donné: cette option doit être faite dans les 8 jours qui suivent la vérification des pouvoirs. Toutefois il est l'ait excep

1. Premiers présidents, présidents et membres des parquets des cours d'appel. Présidents, vire-président-, juges titulaires. juLres d'instruction et membres des parquets des tribunaux de [** instance, le- \ titulaires, préfet

do police. Préfets, secrétaires généraux. Gouverneur! irs de 1 ;

rieur et secrétaires généraux des colonies, ingénieurs, agents voyers en chef et d'arrondissement. Recteurs, inspecteurs d'académie, inspecteurs primaires, trésoriers généraux, receveurs particuliers, directeurs des contributions directes et indirectes, do l'enregistrement et des postes. ^teurs et

inspecteurs des forêts. Sous-préfets, et conseillers de préfecture. I>ans tout le département où ils exercent leurs fonctions. Loi du 30 novembre 1875, art. 12 J

lion à celle règle pour certains hauts fonctionnaires '.

.'».'>. Candidatures multiples. La loi du i^ juillet 1889 ne permet pas à un candidat de s<i présenter à la fois dans plusieurs circonscriptions. <m a voulu ainsi éviter qu'un candidat populaire pût, en se faisant élire à la fois dans un grand nombre de circonscriptions, faire nue sorte de plébiscite sur son nom cl prendre ainsi une autorité dangereuse pour les libertés publiques.

Tout candidat doit, en conséquence, l'aire une déclaration de candidature, le ;>,; jour au plus tard avant le jour du scrutin. Le préfet donne un reçu provisoire, et, après avoir vérifié au ministère de l'Intérieur, où les déclarations sont centralisées, si le même candidat ira pas déjà posé sa candidature ailleurs, délivre un récépissé définitif.

30. Qui est électeur! — En principe, le suffrage étant universel, tous les citoyens français majeurs sont électeurs. Mais, pour pouvoir exercer leur droit d'électeur, ils doivent être inscrits sur les listes électorales d'une commune.

Pour être inscrit sur les listes électorales d'une commune, il faut 2 :

Conditions de nationalité, sexe, âge. — Être Français, du sexe masculin, âgé de 24 ans accomplis.

Conditions de domicile ou résidence. — Avoir son domicile réel dans la commune ou y habiter depuis G mois au moins.

On peut toutefois être électeur dans une commune où l'on n'a ni son domicile ni sa résidence, lorsqu'on y est inscrit au rôle d'une des quatre contributions directes ou au

1. Ce sont : les ministres, les sous-secrétaires d'État, les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, le préfet de la Seine, le préfet de police, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la Cour des comptes, le premier président de la Cour d'appel de Paris, le procureur général de la Cour de cassation et celui de la Cour des comptes, le procureur général près la Cour d'appel de Paris, les professeurs titulaires des chaires données au concours ou ceux qui sont présentés par le corps enseignant; sont également exceptés les fonctionnaires qui sont chargés de missions n'excédant pas 0 mois; ainsi des gouverneurs de l'Algérie nommés temporairement ont pu conserver leur mandat de député.

Remarquons que, sauf au cas de nomination comme ministre ou sous-secrétaire d'État, le député qui accepte des fonctions compatibles avec son mandat doit se présenter de nouveau devant ses électeurs et se faire rééliro (art. 11, loi du 30 novembre 1875.)

2. Les conditions doivent être remplies avant la clôture des listes.

22 ORG HflSATION POLI I UQ\ E.

rôle des prestations en nature, el que l'on a déclaré vouloii y exercer Bea droits électoraux.

( lette faculté s'étend aux membres de la famille de VéV leur compris dans la cote des prestations en nature, I«»r^ même qu'ils n'y sont pas personnellement port aux

habitants (jui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d'être soumis ;'i <•.•! impôt. Les Alsaciens Lorrains qui oui opté pour la nationalité Française sont électeurs dans la commune où ils onl déclaré vouloir li leur résidence. Les fonctionnaires assujettis ;i la réside sont portés sur les listes électorales de lu commune où ils exercent leurs fonctions.

37. Conditions de capacité. - N'être pas dans un decas d'incapacité prévus par la loi. Nous donnons <'i-(i sous le tableau des condamnations qui entraînenl incapacité soit temporaire, soit permanente '.

Les militaires et marins en activité do service ne peuvent prendre part au scrutin: on a pensé que l'armée devait être tenue à l'écart des luttes politiques et que. de plus, les militaires habitués à l'obéissance pourraient se laisser inlluencer trop facilement par leurs chefs. Mais ce n'esl là qu'une suspension du droit électoral, el le militaire qui est en non-activité ou en congé de plus de 30 jours peut voter dans la commune où, malgré son absence, il a été maintenu sur les listes électorales.

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