FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES
Comment s'établit la filiation des enfants légitimes. — Durée légale des grossesses. — Présomption légale de paternité du mari. — Désaveu. Cas dans lesquels il peut S'exercer. Formalités. — Contestations relatives à la filiation légitime.
419. Comment s' établit la filiation des enfants légitimes. — Pour comprendre les règles établies par le Gode civil concernant la filiation des enfants légitimes, il y a lieu d'envisager deux dates : celle de la naissance et celle de la conception. Le Code, remarquons-le, intitule le chapitre premier du titre de la paternité : « De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage » ; d'autre part, établissant le principe de la filiation entre l'enfant et le père, il dit : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ».
Or, différentes hypothèses sont possibles, en dehors du cas normal où l'enfant est conçu et naît pendant le mariage.
L'enfant peut : avoir été conçu avant le mariage et naître pendant le mariage.
Ou : avoir été conçu pendant le mariage et naître après la dissolution de ce mariage.
Ou : avoir été conçu avant l<k mariage; les parents se marient, puis l'un d'eux meurt, et l'enfant naît après la dissolution du mariage.
Dans tous ces cas (sauf les distinctions (pic nous verrons ciaprès) Vetifant sera légitime. Il suffit, pour cela, qu'à un moment quelconque de la grossesse la femme ait été mariée.
La date de la naissance, et dès lors le fait de la naissance pendant le mariage est facile à constater; mais il n'en est pas de même de la conception. Le Code civil, pour écarter les difficultés qui auraient pu être soulevées par la discussion scientifique de la durée de gestation de l'enfant, a établi, eu ce qui concerne les durées de grossesse, des présomptions légales.
420. Durée légale des grossesses. — Les grossesses les moins longues sont de 180 jours, les grossesses les plus longues sont de 300 jours l.
Ainsi donc sera légitime l'enfant né pendant le mariage, ou dans les 300 jours qui suivent sa dissolution ; l'article 315 ajoute toutefois que la légitimité de l'enfant né à l'expiration du délai (enfant né 300 jours après la dissolution du mariage) pourra être contestée 2.
420 bis. Présomption de paternité. — En matière de filiation légitime, un seul fait est à envisager : le lien de Venfant et de la mère. Cette femme étant à ce moment mariée (ou dans les délais indiqués), la loi se charge d'établir la filiation au regard du père : pendant le mariage, le mari est le père de l'enfant né de la Jemme 3. Mais à cette règle, à cette
1. On peut regretter que ces dispositions n'aient pas été modifiées, alors que la médecine légale détermine, à 1 mois près au maximum, l'âge d'un fœtus ou d'un nouveau-né; les durées légales de grossesse simplifient sans doute la solution, mais amènent parfois à des résultats trop choquants, ainsi lorsqu'un enfant naît 9 mois après le décès du père et que son développement physique indique indubitablement qu'il n'a que 7 mois de gestation; la loi cependant le répute légitime et lui donne pour père le mari.
2. Certains auteurs admettent que cette présomption de légitimité s'applique à l'enfant né au delà du délai de 300 jours; ils s'appuient notamment sur un passage de travaux préparatoires du Code; sans pouvoir discuter ici cette question, remarquons combien le résultat sera choquant si l'enfant naît 5 ou 10 ans après la mort du mari; la Légitimité pourra sans doute être contestée, mais encore faut-il qu'il y ait une personne intéressée à poursuivre en justice cette contestation. L'article 315, du reste, ne parle que de l'enfant « né 300 jours après la dissolution du mariage ».
3. C'est l'ancienne règle qui nous vient du droit romain : « Is pater est quem nuptiœ demonstrant », «Me père est celui que le mariage indique ».
présomption légale de paternité, la loi a admis d(;s tempéraments, dans des cas limitativement déterminés, permettant ainsi au mari de rejeter une paternité contraire à la réalité des faits. C'est le droit de désaveu.
421. Désaveu. — Les cas dans lesquels le mari peut désavouer sont les suivants :
i° Lorsque, dans les délais fixés par la loi pour les plus longues et les plus courtes grossesses (300 jours à 180 jours avant la naissance de l'enfant), il n'est pas matériellement possible qu'il soit l'auteur de la conception : ainsi lorsqu'il y a eu éloignement, si le père, par exemple, étant à Madagascar depuis 2 ans, alors que sa femme demeurait en France, est revenu moins de 180 jours avant la naissance.
La loi admet encore le désaveu si, bien que présent, le mari était, par suite d'un accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. Mais il faut qu'il y ait eu un état accidentel mettant obstacle à la paternité; l'impuissance naturelle, l'inaptitude à procréer, en dehors de tout cas accidentel, ne peut être alléguée. Le législateur a voulu éviter les enquêtes, les procès scandaleux et peu probants auxquels ces questions avaient donné lieu dans l'ancien droit.
2° L'adultère de la femme ri est pas, à lui seul, suffisant pour permettre au mari de faire tomber sa présomption de paternité. Il n'en est plus de même si la femme a dissimulé au mari sa grossesse ou son accouchement, car c'est bien l'aveu que la paternité ne saurait être attribuée au mari. Celui-ci peut alors, par tous moyens de preuve, établir qu'il n'est pas le père.
Dans ces deux cas, le mari a une preuve à faire pour pouvoir désavouer. Dans ceux que nous allons examiner, il suffît d'établir une date; la loi fait le reste; on dit alors que le désaveu est « péremptoire ».
3° L'enfant est né moins de 180 jours après la célébration du mariage. Il est provisoirement réputé légitime, car il est vraisemblable que le mari est l'auteur de la grossesse, et, le plus souvent, cette grossesse aura été la cause déterminante du mariage. Mais le mari peut détruire cette présomption en rapprochant simplement ces deux dates, le mariage et la naissance, et en montrant ainsi que 180 jours,
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délai minimum des grossesses, ne se sont pas écoulés
(Mitre elles.
Toutefois, le mari ne serait plus recevable à désavouer ainsi L'enfant :
a. S'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage, car alors il a accepté la situation;
I). S'il a été présent à l'acte de naissance, si cet acte a été signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne Bail signer;
c. Si V enfant n'est pas né viable. La non-viabilité permet de penser que reniant a pu être conçu depuis le mariage; au surplus, reniant n'ayant pas existé aux yeux de la loi, il serait inutile de faire scandale sur la question de sa filiation.
4° En cas de procédure de divorce ou de séparation de corps, nous savons que le président autorise, par ordonnance, la femme à avoir un domicile distinct de celui du mari. Si un enfant naît 300 jours après cette ordonnance, le mari pourra le désavouer sans avoir d'autre preuve à faire que le rapprochement des dates de l'ordonnance et de la naissance. Pour repousser la demande du mari, il faudrait établir qu'il y a eu réconciliation ou rapprochement de fait. Après le rejet de la demande en divorce ou séparation, ou après la réconciliation, le droit d'invoquer ce cas de désaveu cesse au bout de 180 jours, délai minimum des grossesses.
422* Formalités du désaveu. — Le droit pour le mari de désavouer l'enfant né de sa femme étant une grave dérogation au principe de la paternité du mari, la loi oblige celui-ci à en user dans un délai très court. Il est, du reste, naturel qu'il proteste immédiatement contre une paternité qu'il répudie. L'article 310 du Code civil lui donne seulement un délai de / mois lorsqu'il s'est trouvé sur les lieux de la naissance et que cette naissance ne lui a pas été cachée. Ce délai est porté à 2 mois à partir de son retour s il était absent, ou à partir du moment où il a connu la fraude, si la naissance lui a été cachée.
L'action en désaveu est personnelle au mari et nul ne peut l'intenter pour lui; ce n'est que dans le cas où il n'a pu agir que ses héritiers peuvent le faire. Ceux-ci ont le droit de continuer la procédure par lui commencée, et même
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d'introduire l'instance si le mari esl mort dans 1<^ délai qui lui est donné pour désavouer, ou si l'enfant esl né après la mort du mari. Mais l'action des héritiers diffère de celle
du mari, en ce qu'elle est purement pécuniaire. Le mari, au contraire, hors de tout intérêt pécuniaire, peut avoir un intérêt moral à rejeter la paternité qui lui est attribuée.
Le procès tendant à faire prononcer le désaveu est dirigé contre l'enfant qui est représenté par un tuteur spécial l (on dit tuteur ad hoc, ce qui signifie nommé en ce qui concerne cette affaire).
423. Contestations relatives à la filiation légitime. — Lorsque l'enfant n'a pas été désavoué, que sa naissance est constatée par un acte régulier sur les registres de l'état civil, et que ses parents l'ont toujours élevé et traité comme leur fils (on dit en ce cas qu'il a la possession d'état d'enfant légitime), sa filiation est établie d'une façon irréfragable, et ni lui ni qui que ce soit ne peut élever à ce sujet de contestation2 (art. 322, C. Giv.).
Mais il est possible que l'une de ces circonstances manque et que l'enfant ait à réclamer sa qualité d'enfant légitime contre certains intéressés, par exemple contre d'autres héritiers de parents communs, qui la contestent. Ainsi, on peut supposer que l'enfant, abandonné par ses parents, a été élevé par les personnes qui l'ont recueilli, et que, plus tard, il réclame sa place dans la famille; il lui faudra alors prouver qu'il est bien l'enfant né de ses parents et porté sur les registres de l'état civil.
Il se peut aussi que ce soit Vacte de naissance qui fasse défaut; si l'enfant a toujours été traité par ses parents comme enfant légitime, cette possession d'état suffira (art. 320). Mais, à l'inverse du cas où l'acte de naissance est conforme à la possession d'état, les intéressés pourront élever des contestations.
Enfin, on peut supposer que l'enfant n'a pas d'acte de naissance, ou, ce qui revient au même, qu'il a été inscrit sous
1. La question de savoir par qui ce tuteur doit être nommé est discutée par les auteurs : on admet, dans la pratique, que c'est le tribunal qui le nomme.
2. A condition, bien entendu, qu'il n'y ait aucun doute sur son identité avec l'enfant dont la naissance est constatée dans l'acte. Il en serait autrement si l'on invoquaic qu'il y a eu une substitution d'enfant.
de Taux noms ou comme né de parents inconnus; par exemple la mère, accouchée dans un hôpital, aura donné un faux nom el abandonné l'enfant. Celui-ci, en ce cas, pourra établir par témoins qu'il <isi bien l'enfant dont elle e>t accouchée; qu'à cette époque elle «''(ait mariée et qu'il est dès lors enfanl légitime; mais, pour être admis à l'aire cette preuve, il doit avoir ce que l'on appelle un commencement de preuve par écrit* (lettres missives, papiers ou registres de famille, contenant des indications relatives à l'enfant), ou des présomptions ou indices graves résultant de faits dès lors constants (art. 323), c'est-à-dire des faits précis et incontestables, d'où l'on partira pour établir la preuve par témoins.
Notons, en terminant sur cette question de la réclamation d'état, que, lorsque la filiation est prouvée par ces moyens, le père peut élever toutes contestations en dehors des cas de désaveu dont nous avons parlé.
Remarque. — Nous devons indiquer ici une règle exceptionnelle dans notre droit concernant la preuve en matière de filiation :
Habituellement, lorsqu'une affaire motive deux instances, Tune devant une juridiction civile, l'autre devant une juridiction pénale, l'affaire civile doit attendre, pour être jugée, que la juridiction criminelle ait statué; par exemple, vous réclamez à un individu de l'argent qu'il vous a escroqué; c'est seulement lorsque le tribunal correctionnel l'aura condamné à l'emprisonnement que le tribunal civil le condamnera à restituer. On exprime cette règle en disant que « le criminel tient le civil en état ». En matière d'état des personnes, il en est autrement; c'est le civil qui tient le criminel en état, c'est-à-dire que, si l'on prétend que l'enfant inscrit à l'état civil comme né de tels parents est un enfant né d'autres personnes, et que la prétendue mère n'est pas accouchée, on ne pourra poursuivre devant la Cour d'assises les auteurs de cette supposition d'enfant que lorsque le tribunal civil aura jugé définitivement la question de filiation.
1. L'article o.M dit que le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics ou môme privés émanés dune partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.