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FILIATION DES ENFANTS NATURELS

Comment s'établit la filiation naturelle. — Formes de la reconnaissance,

— Recherche de la filiation naturelle. — Prohibition à l'êgatd du pire. — Mode de preuve à l'égard de la mère. — Effets de la reconnaissance. — Légitimation.

424. Comment s'établit la filiation naturelle. — Pour que reniant né hors mariage ait un lien légal de filiation avec ses père et mère, il faut, ou que ceux-ci aient reconnu cette filiation par un acte volontaire appelé reconnaissance, ou qu'elle ait été établie en justice dans les cas où la loi l'autorise.

425. Acte de reconnaissance. — L'acte volontaire de reconnaissance peut se faire dans Y acte de naissance, ou plus tard dans un acte spécial reçu par Vofficier de l'état civil (ainsi que nous l'avons indiqué au chapitre des actes de l'état civil). En outre, la reconnaissance peut être faite devant notaire. Faite sous seing privé, elle est radicalement nulle.

426. Recherche de paternité. — En dehors de la reconnaissance volontaire, l'enfant peut rechercher en justice et établir sa filiation, mais seulement au regard de sa mère. La loi interdit la recherche du père naturel; on a voulu par là couper court à des abus et à des chantages qui s'étaient fréquemment produits avant le Code civil1. L'article 340 n'admet la recherche de la paternité que dans un cas : quand il y a eu enlèvement de la mère, lorsque l'époque de la conception coïncide avec celle de l'enlèvement.

427. Recherche de maternité. — Pour faire la preuve de sa filiation au regard de sa mère, l'enfant doit établir quelle est accouchée et qu'il est V enfant dont elle est accouchée.

Il fera cette preuve en produisant des témoignages; mais il est indispensable qu'il ait, en outre, un commencement de preuve par écrit (ici les présomptions et indices admis pour la recherche de filiation légitime ne suffisent plus).

1. Cette prohibition a soulevé de nombreuses critiques. Il est à souhaiter qu'une réforme intervienne sur ce point. Cette prohibition est beaucoup trop absolue, et, tout en évitant les abus, on pourrait admettre la recherche de la paternité dans certains cas, ainsi lorsque les parents ont vécu maritalement, ou lorsque le père a, par des actes extérieurs, traité l'enfant comme sien.

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L'acte de naissance pourra servir à établir le fait de l'accouchement; mais la mention du nom de la mère ne suffi! pas 6 établir la filiation naturelle, car la mère n'a pas é.té présente à l'acte el la d idaration peul être faus Si même le père naturel, en faisan! la reconnaissance dans l'acte de naissance, a déclaré le nom de la mère, cette déclaration n'aurait d'effet que si elle était confirmée par un acte quelconque de la femme impliquant, d<> su part, aveu de maternité.

Bien que la question soit discutée, on admet que, en l'absence d'un commencement de preuve par écrit, le fait que l'enfant a été traité par la mère comme son enfant ne serait pas suffisant pour établir la filiation naturelle. Mais, s'il y a commencement de preuve par écrit, le fait de possession d'état sera un élément d'une grande importance et que les témoignages pourront établir utilement.

'ris. Effets de la reconnaissance. — La filiation naturelle établie soit par reconnaissance volontaire, soit judiciairement, produit rétroactivement ses effets au jour de la conception de l'enfant. Les effets sont les suivants : elle ne crée de lien qu'entre l'auteur de la reconnaissance (ou celui contre qui la filiation a été établie judiciairement . l'enfant et ses descendants légitimes. L'enfant rest<> étranger à ses grandsparents (père et mère de l'auteur de la reconnaissance).

Elle crée, entre l'enfant et l'auteur de la reconnaissance, des droits réciproques de pension alimentaire en cas de besoin.

Elle crée entre eux des droits réciproques de succession.

L'enfant naturel vient comme héritier à la succession de celui qui l'a reconnu; mais ses droits diffèrent, selon les autres cohéritiers avec lesquels il vient en concours; en l'absence d'ascendants, de frères et sœurs ou de descendants de frères et sœurs, l'enfant naturel recueille la totalité de la succession (nous examinerons avec plus de détails ces droits au chapitre des successions).

Enfin, les enfants naturels, en cas de prédécès de leurs parents, ont des droits dans la succession des autres enfants naturels reconnus par les mêmes parents, et qui sont décédés sans postérité (art. 76

D'autre part, la filiation naturelle établie limite les droits de l'enfant naturel, qui ne peut recevoir de ses parents

d'une façon indirecte au <l<'là de La part héréditaire fixée par la loi.

Dans un cas seulement, la reconnaissance produit des effets plus restreints : c'est lorsqu'une personne, ayant un enfant naturel, se marie arec une autre personne que la mère ou le père de cet enfant, et, après le mariage, reconnaît cet enfant. Otte reconnaissance ne peut préjudicier ni au conjoint ni aux enfants nés du mariage; elle n'aura d'effet qu'après la dissolution de ce mariage et s'il n'en reste pas d'enfants (art. 237- 338, C. Civ.).

429. Légitimation des enfants naturels. — Les parents qui ont eu ensemble un enfant naturel peuvent, par leur mariage subséquent, le légitimer. Il sera alors entièrement assimilé à un enfant légitime.

Mais il faut bien observer que, pour que la légitimation se produise, il est indispensable que la reconnaissance soit faite au plus tard dans Vacte de mariage.

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