‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 134 sur 390 · ADOPTION · texte numérisé non relu

ADOPTION

(Art. 343 à 370, C. Civ.)

Définition. — Historique. — Différentes formes d'adoption. —

Adoption ordinaire. — Tutelle officieuse. — Adoption testamenkiire. —

Adoption rémunératoire.

431. Définition. — L'adoption est un moyen de créer artificiellement les rapports civils de paternité et de filiation entre deux personnes, l'adoptant et l'adopté.

432. Historique. — Très usitée chez les Romains, où l'extinction d'une famille était considérée comme un événement particulièrement regrettable, elle était à peu près abandonnée dans notre ancien droit. Une loi du 18 janvier 1792 la rétablit, peut-être sous l'influence des traditions de l'antiquité, alors en faveur. Les adoptions furent nombreuses; on vit même la Convention adopter la fille de Lepelletier de Saint-Fargeau, tué dans un café de Paris par un garde du corps qui lui reprochait d'avoir voté la mort de Louis XVI. Une loi du 25 germinal an XI régularisa ces adoptions.

Le Code civil a reproduit cette institution, malgré de vives résistances, et, dit-on, à l'instigation du premier consul. Elle est aujourd'hui d'un usage très rare1. D'une part, en effet, cette paternité fictive ne saurait donner les satisfactions morales de la véritable paternité; d'autre part, ses effets sont, au point de vue civil, très limités et ne dépassent pas les rapports entre l'adoptant et l'adopté.

1. Dans la pratique, clic sert surtout à éluder les dispositions de la loi qui limitent les droits des enfants naturels.

Celui-ci reste dans sa famille, n'a aucun lien légal avec la famille <l<i l'adoptant, même avec sa femme, s'il es! marié, el que celle-ci ne l'adopte pas elle-même.

Le nom de l'adoptant est ajouté à relui <le l'adopté. Toutefois si ce dernier esi un enfant naturel, on peul convenir qu'il ne portera que le nom del'adoptanl Joi du 13 février 1909 '.

1-33. Formes d'adoption. — Il y a plusieurs formes d'adoption :

L'adoption ordinaire;

L'adoption testamentaire;

L'adoption rémunêratoire.

Mais les effets sont semblables dans tous les cas.

434. Adoption ordinaire. — Pour éviter les adoptions inconsidérées, la loi en subordonne la validité à certaines conditions :

L'adoptant doit avoir passé l'âge de 50 ans et avoir au moins ib ans de plus que celui qu'il adopte.

L'adoptant ne doit pas avoir d'enfants légitimes. Mais l'existence d'un enfant naturel par lui reconnu, ou d'un enfant antérieurement adopté, ne serait pas un obstacle à l'adoption. Si l'adoptant est marié, son conjoint doit donner son consentement, car l'adoption peut lui porter préjudice. Enfin, il faut que 1 adoptant ait. pendant six ans. donné des soins à Vadopté alors qu'il était mineur.

L'adopté doit être majeur. S'il est âgé de moins de 25 ans, il doit obtenir le consentement de ses parents-. A partir de 25 ans, il est tenu de leur demander conseil.

435. Formalités. — L'adoption se fait par une déclaration devant le juge de paix. Le tribunal civil et, après lui. la cour d'appel, doivent l'homologuer (c'est-à-dire la ratifier). Cette homologation peut être refusée si les conditions légales ne soûl pas remplies, ou si L'adoptant n'offre pas des garanties de moralité suffisantes. L'arrêt d'adoption

1. Coite loi permet aux adoptions antérieures à sa promulgation de bénéficier do cette disposition dans un délai de 0 mois, à charge d'en faire la déclaration en marge de l'acte d'adoption et de t'a r«> mentionner en marbre de l'inscription sur le registre des naissai.

•.?. Lorsque le père et la mère sont vivants, le consentement de tous deux est nécessaire; ici, le dissentiment est un obstacle absolu, contrairement à ce qui existe pour le mariage.

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