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ADOPTION

est ensuite transcrit sur les registres de l<'i.it civil (voir au chapitre des notes de l'étal civil); mention en est faite en marge de Pacte de naissance loi du 13 février 1909).

L'adoption ne s'appliquant qu'aux majeurs, la loi b organisé la tutelle officieuse qui permet, pendanl la minorité de Tenfant, d'établir entre lui et celui qui se propose de l'adopter un lien légal. L'enfant doit avoir moins de i;> ans et être autorisé par ceux sous la puissance desquels il se trouve (s'il n'y a plus de parents, l'autorisation est donnée par le conseil de famille). Les conditions d'âge pour le tuteur officieux et de différence d'âge entre lui et le pupille sont les mêmes que pour l'adoption.

Le juge de paix dresse procès-verbal des demande et consentement.

Le tuteur officieux, ainsi investi, a l'administration des biens de l'enfant.

Si l'enfant, arrivé à sa majorité, n'est pas adopté par le tuteur officieux, celui-ci peut être sommé de le faire, et, en cas de refus, une indemnité est due, à moins que l'enfant n'ait été pourvu d'une profession.

Cette tutelle a surtout pour but de permettre l'adoption du mineur par le moyen de l'adoption testamentaire.

436. Adoption testamentaire. — Ici, toutes les formes de l'adoption, déclaration devant le juge de paix, homologation, transcription, autorisation du conjoint, sont supprimées. Il suffit que l'adoptant déclare, dans son testament, sa volonté d'adopter. Mais cette adoption n'est possible que si la tutelle officieuse a duré au moins 5 ans, et si V adoptant meurt avant que ïadopté soit devenu majeur. Elle doit être acceptée par l'adopté. Les adoptions de ce genre sont extrêmement rares.

437. Adoption rémunératoire. — Enfin, les conditions d'Age pour l'adoptant et de différence d'âge avec l'adopté ne sont plus exigées lorsque l'adopté a sauvé la vie de Vadoptant. Il suffit, en ce cas, que l'adoptant soit majeur et n'ait pas de descendants légitimes. Mais, s'il est marié, il doit obtenir le consentement de son conjoint.

Remarquons, en terminant, qu'une personne ne peut être l'objet de plusieurs adoptions, si ce n'est de la part de deux conjoints. Deux célibataires ne pourraient donc adopter un même individu.

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