CHAPITRE VIII
(Art. 371 à 387, C. Civ.)
§ 4. Notions générales.
g J. Exercice de la puissance paternelle. § 3. Régime spécial aux enfants naturels. § 1. Régime spécial aux enfants assistés. § û. Extinction de la puissance paternelle.
Définition. — Généralités. — Devoirs et droits qui en résultent.
438. Définition. Généralités. — On entend par puissance paternelle V ensemble des droits conférés par la loi, aux parents, sur la personne et les biens de leurs enfants. Ces droits ont été créés à la fois pour maintenir l'autorité des parents et leur permettre d'accomplir leurs devoirs d'éducation. Ils appartiennent à la mère comme au père; mais, pendant le mariage, ce dernier seul, en principe, les exerce. La mère, outre certains droits personnels qui ne lui sont pas retirés, comme celui de consentir au mariage de ses enfants, possède un pouvoir de contrôle sur l'exercice de la puissance paternelle par le père, et peut, le cas échéant, s'adresser à la justice pour rappeler au mari les obligations qu'il néglige de remplir, ou trancher un désaccord en ce qui concerne les questions d'éducation. Mais la mère reprend l'exercice de ses droits lorsque le père, par suite d'absence ou d'interdiction, est hors d'état d'exercer lui-même la puissance paternelle, et, à plus forte raison, quand le père est décédé ou déchu de la puissance pale ruelle.
E lever leurs enfants et subvenir à leurs besoins matériels et
moraux est, pour les parents, un devoir naturel. La loi en fait une obligation légale toutes les fois que la filiation est établie légalement. Le mariage remplissant toujours cette condition, les époux sont liés par ce devoir d'éducation; c'est ce que l'article 203, en termes un peu obscurs, exprime en disant : « Les époux contractent ensemble l, parle fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »
Hors mariage, V obligation légale n'txiste que si l'enfant est reconnu (voir ci-après ce qui concerne la puissance paternelle sur les enfants naturels).
Pour permettre de remplir ce devoir et cette obligation légale, la loi donne à celui qui exerce la puissance paternelle :
Vautorité sur l'enfant pour tout ce qui concerne l'éducation;
Le droit de garde avec toutes ses conséquences (notamment en ce qui concerne le domicile légal et les autorisations pour apprentissage ou engagement volontaire dans l'armée);
Le droit de correction, si l'enfant se montre indomptable. Enfin, dans l'intérêt de l'enfant, et pour sauvegarder la dignité de la famille, la loi oblige l'enfanta obtenir le consentement de ses parents et à leur notifier ensuite son projet de mariage, jusqu'à l'âge où il est présumé avoir une maturité d'esprit suffisante pour résister aux entraînements et se garder des mésalliances 2.
Citons encore, comme résultant de la puissance paternelle, le droit pour le père de nommer un tuteur à la mère survivante, et le droit, pour le dernier mourant des père et mère, de choisir le tuteur de ses enfants.
Comme corollaire de ces droits et de ces devoirs, le père, et subsidiairement la mère, a Y administration des biens de l'enfant mineur de 21 ans, et la jouissance de ses revenus tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans.
Nous allons donner quelques détails sur:
1° Le droit d'éducation et le droit de correction;
1. 11 faut entendre par là : contractent « l'un comme l'autre ».
2. Nous savons qu'une disposition analogue, mais plus rigoureuse, existe en matière d'adoption (voir ci-dessus, au chapitre de l'adoption).
186 t>Efl PERSONNES.
:! L'administration légale;
3° L<i jouissance légale.
Nous verrons ensuite comment la puissance paternelle prcmi lin. les conditions et 1rs effets de la déchéance que les tribunaux peuvenl prononcer.
Une remarque très importante trouve ici sa place. C'est que les parents ne peaveni se décharger des obligations résultant de In puissance paternelle, ni renoncer aux droits qu'elle leur donne Ainsi un père ne pourrait (saufdans des cas admis par la loi et dont nous parlerons ci-après charger une personne d'exercer en ses lieu et place la puissance paternelle, et, de même, il ne saurait en être privé : un testateur ne pourrait léguer sa fortune à un enfant, à condition que le père n'en dirigera plus l'éducation.