A. — DROITS D'ÉDUCATION ET DE CORRECTION
439. En quoi ils consistent. — Il appartient à celui qui exerce la puissance paternelle de régler, comme il l'entend, l'éducation physique et morale de l'enfant.
Ce principe trouve, dans la pratique, une application particulièrement importante en ce qui concerne la question de l'éducation religieuse. On ne saurait contraindre un père à faire élever son enfant dans telle ou telle confession religieuse l.
Une intervention en matière d'éducation n'est possible que si le père manque à ses devoirs. Ainsi, la loi du 28 mars 1882 l'oblige à faire instruire son enfant : s'il manque à cette obligation, il encourt un avertissement, une inscription à
1. Cela sous réserve de ce que nous avons dit en ce qui concerne le droit de surveillance de la mère; nous indiquons ici les principes; mais, dans l'application, ces questions sont très discutées, notamment en ce qui concerne l'engagement pris par le mari, au moment du mariage, de faire élever les enfants à naître dans telle religion (voir Guillouard, Traité du contrat de mariaye, t. I, n° 113. et Planiol, Traité de Droit cicil, t. I, p. 31).
la porte de la mairie, et môme, en cas de récidive, une peine de simple police. Enfin, en ras d'éducation immorale, ou s'il donne des exemples d'inconduite ou d'ivrognerie habituelles, il peut être privé de la puissance paternelle (voir ci-après).
440. Garde de Ventant. — Pendant la minorité, le père, ou à son défaut la mère, a la garde de l'enfant et fixe le domicile où il doit habiter. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans l'autorisation de son père, et la loi édicté des peines contre ceux qui déplacent l'enfant, malgré la volonté du père, de la résidence que celui-ci lui a assignée (art. 354, C. Pén. ').
Le 'père a le droit de faire ramener par la force publique l'enfant qui a quitté le domicile paternel. En ce cas, le président du tribunal civil délivre une ordonnance de réintégration qui est exécutée par la police ou la gendarmerie.
La loi n'admet à cette règle qu'une exception, c'est en cas d'engagement volontaire dans l'armée, et encore cet engagement n'est-il possible, sans l'autorisation paternelle, que pour l'enfant qui a atteint l'âge de 20 ans (art. 50, loi 1905).
La garde de l'enfant n'est pas seulement un droit pour le père, c'est aussi une obligation, et cette obligation est sanctionnée, en certains cas, par des pénalités :
La loi interdit au père de confier son enfant à des gens exerçant des professions ambulantes (charlatans, montreurs d'animaux, entrepreneurs de cirques ou théâtres forains), ou à des mendiants ou vagabonds. La peine encourue est de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement (loi du 7 décembre 1874).
441. Droit de correction. —Si l'enfant est indiscipliné, s'il donne, selon l'expression du Gode civil, « de graves sujets de mécontentement » (art. 375), le père peut, suivant les distinctions ci-après, le faire incarcérer :
Si l'enfant a moins de 16 ans, le père a le droit de le faire détenir pendant 1 mois. Le président du tribunal, sur sa requête, rend une ordonnance à cet effet.
1. Rappelons encore que, on cas de garde d'enfant confiée au père ou à la mère, au cours d'une instance de divorce ou de séparation de corps, le fait de ne pas représenter l'enfant constitue un délit passible de peines correctionnelles (1 mois à 1 an de prison et amende de 16 à 5 000 francs. Loi du 5 décembre i901 , art. 357, C. Pén.).
jsx DES PERSO Pi PU
Mais, si Le père est remarié, si l'enfant e un métier,
ou s'il possède des biens personnels, l<i président apprécie s'il y a lieu de faire droit à la requête et peut la rejeter.
Si l'enfant a plw de iô ans, il peut, être détenu pendant 6 m au maximum. Le père, eu ee cas, présente une requête au président du tribunal, qui, après avoir entendu les explications de l'enfant et pris l'avis du procureur de la République, délivre, s'il le juge convenable, un ordre d'incarcération. L'enfant a cependant le droit de protester contre cette décision, qui peut être réformée par le président de la Cour d'appel (art. 382). La mère, lorsqu'elle exerce la puissance paternelle, ne peut user de ce droit de correction sans le concours des deux plus proches parents paternels, et elle le perd complètement en cas de nouveau mariage (art. 381). Incarcéré par autorité paternelle, reniant est placé dans des quartiers spéciaux des maisons de détention, et aucune trace ne doit rester de cette incarcération.
En dehors de ces moyens de coercition, auxquels on ne doit recourir que dans des cas particulièrement graves, les parents ont le droit de corriger leurs enfants; mais les punitions qu'ils leur infligent doivent se tenir dans de justes limites, et ne pas aller jusqu'aux violences ou aux actes de cruauté. La loi du 19 avril 1898 à édicté des peines contre les parents qui maltraitent leurs enfants, ou ceux qui les privent de soins au point de compromettre leur santé. Ces peines peuvent, suivant la gravité des violences, aller depuis 1 an d'emprisonnement jusqu'aux peines de l'assassinat.
Enfin, le devoir de garde et d'éducation est sanctionné par des peines sévères (pouvant aller, suivant les circonstances, depuis l'emprisonnement jusqu'aux travaux forcés, art. 3£5 et suiv., C. Pén.) en cas d'abandon d'enfant. L'abandon ne saurait, du reste, aujourd'hui, trouver d'excuse, depuis que la loi, par des dispositions spéciales, permet aux parents hors d'état de subvenir aux besoins de leurs enfants de les confier à l'assistance publique ou à des sociétés charitables (voir ci-après ce qui concerne l'abandon de la puissance paternelle .
442. Prostitution des mineurs de 18 ans. — Une loi du 11 avril 1908 (applicable seulement \ an après sa promulgation) a organisé toute une série de mesures ayant
pour bul, selon le degré de dépravation du mineur de 18 ans qui se livre à la débauche ou à la prostitution, soit do l'avertir, soit de le l'aire détenir dans des établissements spéciaux do réforme jusqu'à sa majorité ou son
mariage.