‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 138 sur 390 · B. — ADMINISTRATION LÉGALE · texte numérisé non relu

B. — ADMINISTRATION LÉGALE

443. A qui elle appartient. — En quoi elle consiste. — L'enfant mineur ne peut administrer lui-môme ses biens. Tant que ses parents sont mariés, il n'y a pas lieu à tutelle ; c'est le père qui est chargé de cette administration. La loi a pensé que la présence de la mère suffirait à préserver les intérêts de l'enfant. Le père a le droit d'accomplir tous les actes d'administration. Il loue les immeubles, touche les revenus, peut intenter les procès qui intéressent son fils, vendre les meubles, les récoltes, les valeurs mobilières qui lui appartiennent, mais, s'il s'agit d'aliéner des immeubles ou de les hypothéquer, V autorisation du tribunal est nécessaire.

On admet généralement, bien que la question soit discutée, que le divorce laisse subsister l'administration légale, et qu'il n'y a lieu à ouverture de la tutelle qu'en cas de décès de l'un des conjoints l.

Il peut enfin arriver exceptionnellement que le père ait des intérêts contraires à ceux de l'enfant. Si, par exemple, ils viennent l'un et l'autre à un partage, le père ne peut, comme administrateur de son enfant, soutenir un procès contre lui-même. En pareil cas, on nomme un administrateur, dit administrateur ad hoc, qui représente l'enfant dans tous les actes où le père ne peut intervenir à raison de l'opposition d'intérêts.

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