RÉGIME SPÉCIAL AUX ENFANTS NATURELS
Cas dans lesquels il y a puissance paternelle. — Qui l'exerce. — Administration légale. — Jouissance légale.
i 49. Cas dans lesquels il y a puissance paternelle. — Ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, la puissance paternelle ne peut exister, dans les rapports entre parents et enfants naturels, que si la filiation est légalement établie par reconnaissance ou par jugement. Sinon, aux yeux de la loi, l'enfant reste étranger à ses parents.
450. Qui l'exerce. — La loi du 2 juillet 1907, modifiant et complétant les dispositions du Code civil, a organisé la puissance paternelle sur les enfants naturels, et étendu à ceux-ci, sauf les exceptions que nous allons voir, les régies applicables aux enfants légitimes.
La puissance paternelle est exercée par celui des parents qui, le premier, a reconnu V enfant naturel. En cas de reconnaissance simultanée par les deux parents, c'est le père seul qui exerce l'autorité attachée à la puissance paternelle.
Cependant le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, confier la puissance paternelle à celui qui n'en est pas investi par la loi (art. 383, C. Civ.).
Lorsque celui à qui appartient la puissance paternelle vient à mourir, l'autre parent en est investi oe plein droit.
451. Administration légale. — Celui qui exerce la puissance paternelle administre les biens de l'enfant ; mais c'est à titre de tuteur et non d'administrateur que cette
gestion lui est confiée1. Dès son entrée en jonctions comme tuteur, c'est-à-dire dés que le li<in de filiation légal existe, il doit, dans un délai de 8 mois, faire nommer un subrogé tuteur par le tribunal, qui, statuant
en chambre du conseil, est investi des fonctions ordinairement attribuées au conseil de famille. Si le tuteur ne provoque pas cette nomination, le subrogé tuteur peut être nommé soit à la requête de l'autre parent, soit même d'office.
452. Jouissance légale. — Réalisant une importante innovation, la loi du 2 juillet 1907 a donné au parent qui exerce la puissance paternelle la jouissance légale des biens de l'enfant. Cette jouissance s'exerce dans les mêmes conditions que pour les enfants légitimes. Toutefois, elle est subordonnée à la nomination du subrogé tuteur; et, si celui-ci n'a pas été nommé dans les 3 mois, elle ne commence qu'à partir de la nomination.
La loi a voulu ainsi contraindre le parent qui exerce la puissance paternelle et la tutelle légale à organiser au plus tôt cette tutelle, afin que les intérêts de l'enfant fussent sauvegardés par le contrôle du subrogé tuteur.