RÉGIME SPÉCIAL AUX ENFANTS ASSISTÉS
A quels enfants ce régime s'applique. — Tutelle de l'administration. — Renvoi. — Jouissance des biens du pupille.
j33. A quels enfants il s'applique. — Les enfants, soit légitimes, soit naturels, qui sont recueillis par l'assistance publique, non à titre provisoire, mais à titre de pupilles, sont sous la protection et la tutelle du préfet ou de son délégué linspecteur départemental, et à Paris du directeur de l'assistance publique. Nous verrons plus loin (au chap. de la tutelle) comment cette tutelle est organisée et fonctionne; contentons-nous d'indiquer ici, au point de vue des attributs de la puissance paternelle, que la situation du pupille est semblable à celle d'un enfant qui, ayant perdu ses
1. Il en résulte notamment que ses biens se trouvent grevés de l'hypothèque légale, contrairement à ce qui a lieu en matière d'administration légale- du père de l'enfant légitime.
parents, esfl en tutelle, avec cette différence que le tuteur es! le préfet ou son délégué, et le conseil «le Famille, une commission nommée par le conseil général.
Mais les attributions du tuteur el «lu conseil de famille son) celles déterminées par le (iode civil : elles comprennent notamment le droit de donner ou refuser le consentement à mariage, à L'émancipation, à l'engagement militaire (art. 13, loi du 27 juin 1904).
154. Jouissance des biens du pupille. — Jusqu'à ce que le pupille de l'assistance ait atteint l'âge de 18 ans, la jouissance légale de ses biens, sauf ceux provenant de son travail ou de ses économies, estattribuéeà titre d'indemnité au département qui l'élève ; toutefois, le préfet peut accorder une remise gracieuse.