ABANDON DE LA PUISSANCE PATERNELLE
4G'2. Faculté d'abandon. — Les parents qui, par suite de misère ou autres motifs légitimes, se voient dans l'impossibilité d'élever leurs enfants, peuvent les confier à des associations de
bienfaisance autorisées à cet effet, à des particuliers^ ou encore à l'assistance publique.
fô3. Formalités. — Les formalités à remplir sont les suivantes : Une requête est présentée au tribunal. Cette
requête, qui est visée et enregistrée gratis, est signée par la personne qui demande à être déchargée de la puissance paternelle et par le représentant de l'assistance publique ou delà société charitable qui accepte de surveiller l'enfant.
Dans la pratique, c'est l'assistance publique ou la société charitable qui se charge de remplir les formalités; les parents nécessiteux n'ont donc qu'à s'adresser à l'inspecteur des enfants assistés ou au représentant d'une société de patronage.
Le tribunal, après avoir entendu les parents en leurs explications et la personne ou le représentant de l'administration qui accepte de se charger de l'enfant, délègue les droits de la puissance paternelle. L'enfant est alors placé ordinairement dans une famille, à la campagne.
Le lieu de placement reste secret (sauf décision exceptionnelle du préfet); les parents peuvent seulement, à des époques déterminées, savoir si l'enfant est mort ou vivant.
Enfin, en dehors de ces formalités judiciaires, la loi du 28 juin 1901- a organisé un mode d'abandon plus simple, et qui a surtout pour but de permettre aux filles-mères de remettre leur enfant à l'assistance publique1. A cet effet, il existe dans chaque département un local ouvert à toute heure. Il suffit de s'y présenter et d'y déposer l'enfant. S'il est Agé de moins de 7 ans, il peut être immédiatement recueilli, et la personne qui fait l'abandon peut refuser de donner toute indication d'état civil. En dehors de ce cas, les pièces d'identité et renseignements produits sont transmis au préfet; mais, s'il y a nécessité, l'enfant peut être provisoirement recueilli (art. 9, loi du 27 juin 1904).
La loi impose seulement à celui qui est préposé à la garde du local d'indiquer, à la personne qui veut aban-
1. Remarquons que le plus souvent, en pareil cas, il n'y a pas abandon de la puissance paternelle, puisqu'il s'agit d'enfants naturels non reconnus. Dès qu'ils sont recueillis, ils se trouvent sous la tutelle spéciale de l'assistance publique
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donner l'enfant, que (\r> secours sont donnés à domicile pour permettre à la mère d'élever sou enfant sans s'en séparer. Ce n'est que sur son refus formel d'accepter ces secours que l'enfant peul être recueilli.