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DES PARENTS

464. Formalités. — Toute personne qui recueille un enfant que ses parents ont délaissé, par exemple un petit vagabond trouvé dans la rue, doit faire, dans les 3 jours, une déclaration au maire de la commune (en cas d'omission, une amende de 5 à 15 francs est encourue). Cette déclaration est envoyée au préfet dans la quinzaine, et, si les parents sont connus, notification leur est faite dans un nouveau délai de quinzaine.

Si, au bout de 3 mois, l'enfant n'est pas réclamé, on présente requête au président du tribunal, puis un jugement est rendu, et, s'il ne donne à la personne qui recueille l'enfant qu'une partie des droits de la puissance paternelle, le surplus de ces droits est attribué à l'assistance publique (art. 20, loi du 24 juillet 1889).

Les parents peuvent toujours réclamer leur enfant.

Le tribunal apprécie s'il y a lieu de le leur rendre, et, en cas de refus, il peut aller plus loin et prononcer la déchéance. La demande rejetée ne peut être renouvelée avant 3 ans.

465. Surveillance. — Le préfet a le droit de surveillance sur les enfants ainsi confiés à des particuliers ou à des associations charitables, et peut, si l'intérêt de l'enfant le commande, obtenir du tribunal un jugement le retirant de son placement pour le confier à l'assistance publique (art. 23).

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