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CHAPITRE IX

OBLIGATION ALIMENTAIRE (Art. 205 à 211, C. Civ.)

Nature et étendue de l'obligation alimentaire. — Entre quelles personnes elle existe : Ascendants et descendants. Alliés dans la ligne ascendante. Donataire et donateur. Époux. — Assistance aux vieillards.

466. Nature et étendue. — La loi impose à certains parents ou alliés, indiqués limitativement, l'obligation de se venir réciproquement en aide en cas de dénûment.

Remarquons tout de suite qu'il ne s'agit pas simplement ici, comme l'expression « obligation alimentaire » semblerait l'indiquer, de fournir des aliments, mais de fournir les choses indispensables à la vie, aussi bien le logement et l'entretien que la nourriture. Il appartient, du reste, aux tribunaux d'apprécier les besoins de celui qui réclame la pension et les ressources de ceux qui la doivent. C'est là une question de fait, dépendant des circonstances du moment, et le montant de la pension peut toujours être modifié si la situation vient à changer, soit d'un côté, soit de l'autre.

Cette obligation a un caractère personnel; elle ne se transmet pas aux héritiers j, et seules les personnes auxquelles la loi en donne le bénéfice peuvent en profiter. La pension, en conséquence, ne peut être cédée, et les créanciers ne peuvent la saisir; elle est dite « incessible et insaisissable ». Un autre point important à noter est que

1. L'enfant adultérin ou incestueux auquel ses parents n'ont pas assuré, de cur vivant, des aliments ou un métier, peut réclamer contre leur succession (art. 761, C. Civ.}. Mais ce n'est pas personnellement que les héritiers sont tenus envers lui. On no peut donc pas dire que la dette alimentaire a passé un défunt à eux. Il en est de même pour la pension alimentaire duc par la succession du conjoint prédécédé.

celle obligation subsiste, quels que soient les Lorts de

celui qui se trouve dans la nécessité <le l'invoquer. Des enfants ne sauraient refuser «le venir en aide à leur père eu alléguant que celui-ci les a délaissés, n'a rempli à leur

égard aucun de ses devoirs et s'est mis dans la misère par son inconduite. L'idée dominante en cette matière est que des parents ne peuvent mourir de faim quand leurs enfants sont en état de les secourir (et réciproquement .

Enfin, l'obligation alimentaire doit s'exécuter en argent. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle peut 1 *èl re en nature, dans les deux cas suivants :

a. Lorsque celui qui la doit prouve qu'il lui est absolument impossible de l'exécuter autrement (art. 210, C. Civ.).

b. Les père et mère peuvent, sans avoir à justifier de leur impossibilité de payer en argent, offrir à l'enfant de venir habiter chez eux pour y recevoir ce dont il a besoin (art. 211, C. Civ.). Le tribunal apprécie en ce cas s'il y a lieu de dispenser de payer la pension.

467. Entre quelles personnes elle existe. — L'obligation alimentaire existe :

1° Entre ascendants et descendants en ligne directe à tous les degrés, c'est-à-dire entre père et mère et enfants, grands-parents et petits-enfants, etc., mais elle ne s'étend pas à la ligne collatérale, par exemple entre frères et sœurs, oncle et neveu, etc.

C'est seulement entre parents légitimes que l'obligation s'étend à tous les degrés; en cas de filiation naturelle ou de filiation adoptive, le lien n'existe, nous le savons déjà, qu'entre père ou mère et enfant; en conséquence, l'obligation alimentaire est limitée entre eux ,-2.

2° Entre alliés dans la ligne ascendante, mais seulement au premier degré. Un gendre doit des aliments à son beaupère ou à sa belle-mère, c'est-à-dire aux parents de sa femme, mais non aux grands-parents.

Remarquons que la loi, en employant les expressions de beau-père, belle-mère, beau-fils, belle-fille, ne vise que

1. On a soutenu toutefois que le père naturel doit des aliments aux enfants légitimes de son enfant reconnu (et réciproquement); la question est discutée.

-2. Il y a un cas où la pension alimentaire n'est pas due à l'enfant naturel, c'est lorsqu'il a été reconnu pendant le mariage et que le paiement nuirai au conjoint.

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