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OBLIGATION ALIMENTAIRE. ?>Q

les père et mère du conjoint ou le conjoint de l'enfant, et non la seconde femme du père par rapport aux enfants du

premier lit, ou encore les enfants nés d'un précédent mariage de la femme par rapport au mari (on disait autrefois pour les désigner : paràtre, marâtre, filiatre). Entre ces derniers, il n'y a aucune obligation alimentaire légale. Mais l'obligation cesse :

a. Si la belle-mère vient à contracter un nouveau mariage ;

b. Si la personne qui produit l'alliance vient à décéder et qu'il ne reste pas d'enfants nés du mariage. Exemple : Pierre a épousé Sophie; il doit des aliments aux parents de Sophie. Mais son obligation cesse si Sophie est morte et qu'il ne reste pas d'enfants de son mariage avec lui. On admet également qu'en cas de divorce, le lien est rompu avec la famille de l'autre époux, et qu'il n'est rien dû, par exemple, par le mari divorcé aux parents de son ex-femme.

3° Entre donataire et donateur. — Le donataire, par exemple celui à qui une personne a donné de son vivant sa fortune, ne peut ensuite laisser cette personne dans la misère; mais cette obligation alimentaire n'est pas à charge de réciprocité, et le donateur n'a aucune obligation envers le donataire.

4° Entre époux. — Nous avons déjà étudié ce point en parlant des obligations entre époux (voir au chap. du mariage). Nous savons aussi que la succession de l'un des époux doit une pension à l'autre époux qui était dans le besoin au moment de la dissolution du mariage.

Enfin rappelons, en terminant, ce que nous avons déjà dit en examinant la compétence des juges de paix : ils connaissent, à charge d'appel, des demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité 600 francs, et, s'il y a plusieurs défendeurs, la demande peut être portée devant le tribunal du domicile de l'un d'eux.

407 bis. Assistance aux vieillards et aux incurables. Recours. — La loi du 14 juillet 1005 a organisé l'assistance aux vieillards et aux incurables; suivant les circonstances, les communes, les départements ou l'État sont tenus des charges qui en résultent. Mais, lorsqu'il existe des parents de l'assisté, lui devant l'obligation alimentaire, un recours peut être exercé contre eux (art. 5, loi du 14 juillet 190o).

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