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Tableau des exclusions det Ut lu 2 février

1° Exclusions perpétukli A. Résultant d'une modification dam la situation c\ • de la qualité de Français.

Interdiction prob >ur folie (les individus non

un étal Lissement d'aliénés, no sont pas rayés de I ils ne peuvent

voter .

B. Résultant es

Quelle que soit la durée de la peine. — Peines prononcées pour crimes (tra-

chaque commune deux listes électorales distinctes : l'une pour les élections législatives, l'autre pour les élections municipales, au conseil général, au conseil (l'arrondisse-

vaux forcés, déportation, détention, réclusion, bannissement, dégradation civique, emprisonnement).

Militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics.

Quelle que soi/ la peine prononcée. -■- Mendicité, vagabondage, souteneurs, tenue do maison de i«vn, tenue illicite de maison de prêt sur gage, registre non tenu, usure, infractions à la loi sur les courses, insoumission en temps do guerre ou en récidive en temps de paix.

Emprisonnement quelle que soit la durée. — Abus de confiance, de blancseing, des faiblesses d'un mineur, vol, escroqueries, attentat aux mœurs, soustraction de deniers publies par dépositaire, délits en matière do recrutement (fraudes).

Emprisonnement de plus de 3 mois. — Délits électoraux, fraudes dans les opérations électorales, troubles aux opérations électorales par violences, menaces, atteintes à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, dons, promesses, menaces pour influeneer le vote, enlèvement d'urnes, vote sous faux nom ou fausse qualité ou en dissimulant une incapacité, vote multiple à l'aido d'inscriptions multiples.

Emprisonnement de 3 mois au moins. — Abatage d'arbres à autrui, mutilation d'arbres, destruction de greffes, falsifications alimentaires, vente de boissons falsifiées et nuisibles, tromperies par faux poids ou fausses mesures, tromperies sur matières d'or et d'argent ou pierres fines, ou sur la nature des marchandises.

Empoisonnement d'animaux, dévastation de récoltes, altération de marchandises servant à la fabrication, destruction do registres, minutes, actes de l'autorité, titres, billets, effets de commerce.

Destitution. — Officiers publics, ministériels, avoués, huissiers, notaires, greffiers, destitués en vertu de décisions judiciaires.

2° Exclusions temporaires.

Pendant 3 ans. — Faillis (l'incapacité cesse au bout de 3 ans pour le failli qui n'a pas été condamné pour banqueroute).

Pendant 5 ans. — Emprisonnement de plus d'un mois, fabrication et vente de substances alimentaires falsifiées, tromperie par faux poids ou fausses mesures, attroupements, outrages ou violences envers les dépositaires de l'autorité, rébellion, sociétés secrètes (loi du 30 juin 1881), colportage (les 5 ans sont comptés à partir de l'expiration de la peine).

Emprisonnement de plus de 6 jours. — Outrage aux bonnes mœurs (loi du 7 avril 1008) (les 5 ans sont comptés à partir du jour où la condamnation est devenuo définitive).

Pendant 2 ans. — Ivresse en 2e récidive correctionnelle (les 2 ans sont comptés à partir du jour où la condamnation est irrévocable).

Pendant un temps variable. — Les tribunaux correctionnels ont le droit, dans certains cas, de priver, pour un temps qu'ils fixent, du droit d'électorat et d'éligibilité (art. 42, 86, 91, 123, C. Pén., et 6, loi du 23 janvier 1873).

Comment les exclusions prennent fin.

Exclusions résultant d'une modification dans la situation civile. Perte de la qualité de Français. Lorsque cette qualité est recouvrée. Interdiction prononcée pour folie. Mainlevée de l'interdiction par jugement.

Exclusions résultant de condamnations judiciaires. Quelle que soit la peine. — Par l'amnistie, la loi de sursis, la réhabilitation t

ORG INISA riOH POLI PIQl E.

ment. Depuis la loi du 5 avril i>s'. pour toutes les communes el la loi du 20 mais 1886 pour Paris, il n'y a pins qu'une seule liste.

Précifoni brièvement on quoi q ot quels

>n1 les effets.

mtVoublit uneloi .seule peut raccorder, la condamnation disparaît. Loi de sursis (loi li' Bo vertu de la loi du 36 mars 1891 les tribunaux ont le droit, lorsque 1s condamné n'a pas encore Bnbi de condamnation A L'emprisonnement, d'or lonner quo la peine ne sera pas exécutée; mais les déchéance! «iras résultant

•le la condamnation n'eu subsistent pas moins. Si, au bout «le :> ans, le condamné h a pas été condamné de nouveau à l'emprisonnement pour infraction de droit commun, la condamnation prononcée avec sursis est considérée connue non avenue. Cette condamnation disparaîtra donc avec tOUfl ses effets.

Réhabilitation pénale.

Jl va deux sortes de réhabilitation : 1° la réhabilitation de droit', -'" la rehabilitation judiciaire.

D'aprèfl le code d'instruction criminelle, la réhabilitation pouvait être demandée après un certain délai et elle était prononcée par un arrêt «le la cour d'appel; mais les formalités à remplir faisaient parfois obstacle à nne réhabilitation méritée, et, en tous cas. a\ aient l'inconvénient d'attirer l'attention sur une condamnation peut-être oubliée ou même ignorée. La loi du.", août modifiée par la loi du 11 juillet 1900, a voulu faciliter la réhabilitation et a décidé qu'elle serait acquise de plein droit après certains délais.

1° lichahilitation de droit (loi du 11 juillet 19

Elle so produit par lo fait seul que les délais ci-après se sont écoulés sans que le condamné ait subi une nouvelle condamnation à une peine autre que l'amende. Savoir :

10 ans. — Condamnation unique à moins de 6 jours, ou à cette peine jointe à une amende ne dépassant pas 25 francs. — Condamnation unique à une amende no dépassant pas 50 francs. — Condamnation unique à 6 mois ou moins avec ou sans amende. — Condamnations à une amendo supérieure à 50 francs.

15 ans. — Condamnation unique à 2 ans ou moins do 2 ans avec ou amende. — Condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas 1 an avec ou sans amende.

20 ans. — Condamnation unique supérieure à 2 ans avec ou sans amende.

Nota, — Ces délais partent, pour les peines corporelles, du jour de l'expiration de la peine; pour les amondes, du jour où le jugement est devenu définitif.

En cas do contestations on s'adresse au tribunal du domicile du condamné ou à celui de sa naissance (ce dernier de préférence, car c'est à son greffe que se trouve le casier judiciaire ; ceux qui sont nés à l'étranger ne peuvent s'adresser qu'au tribunal de leur domicile . (Pour se renseigner sur les formalités à remplir, s'adresser au procureur de la République.)

2" Réhabilitation judiciaire.

Lorsque le condamné ne se trouve pas dans les cas prévus pour la réhabilitation de droit, ou lorsqu'il veut obtenir sa réhabilitation avant l'expiration délais que nous venons d'indiquer, il doit recourir a la réhabilitation judiciaire qui, après enquête, pourra être prononcée par la Cour d'appel. La demande laite sur papier timbré, signature 1« . r le maire et par

39. Formation de la liste. Cette liste esl établie dans chaque commune par une commission ainsi composa e : le maire, le délégué désigné par 1<* préfet, le délégué choisi par le conseil municipal.

Dans les communes divisées en sections électorales, la

Le sous préfet, est adresséo au procureur de la République de L'arrondit eroenl où habite le postulant; elle indique toutes les condamnations. On y joint la quittance des frais el amende, ou eu cas d'indigence nn certificat d indij i délivre'' j>ar lo maire de sa commune el an certificat de non imposition délivré par le percepteur, la quittance dos dommages-intérêts lorsqu'il en a été alloue à la partie lésée. La demande doit indiquer où la prison a été subie et tous

les lieux de résidence depuis l'expiration de la peine et h; bureau de recrutenieni auquel lo postulant, appartient.

Délai*.— La demande ne peut être formée que 3 ans après la libération pour

les peines correctionnelles; il faut en outre avoir résidé depuis 3 années dans le même arrondissement, et pendant les 2 dernières dans la même commune. Pour les />einrs criminelles (peines afflictives et infamantes, voir n" 260), lo délai pour former la demande est do 5 ans après l'expiration do la peine; il faut avoir résidé depuis ô années dans le même arrondissement et les 2 dernières dans la même commune ; exception aux délais do résidence est faite pour le temps passé au service militaire et pour ceux que leur profession oblige à des déplacements; ils doivent alors produire des certificats du chef de corps ou des patrons qui les ont employés. Le délai est porté à 6 ans pour les récidivistes qui n'ont pas été condamnés à une peine afflictive et infamante (voir n° 260), les réhabilités qui n'ont encouru qu'une peine correctionnelle et les condamnés correctionnels qui ont prescrit contre l'exécution do la peine. — Il est porté à 10 ans pour les individus en état de récidive légale et les réhabilités ayant encouru une peine afflictive et infamante, et pour les condamnés à une peine de ce genre qui ont prescrit contre l'exécution (art. 631 C. Instr. ci\).

Réhabilitation commerciale.

(Loi du 23 mars 1908, 604 et suiv. G. Corn.)

1° Réhabilitation de droit.

Le failli, non banqueroutier, et le liquidé judiciaire sont réhabilités de droit 10 ans après la déclaration de faillite ou de liquidation.

2° Réhabilitation judiciaire.

Conditions. —Sans attendre ce délai, le failli peut obtenir du tribunal de commerce sa réhabilitation, en cas de probité reconnue : 1° s'il a entièrement payé les dividendes promis lors de son concordat; 2° si ses créanciers lui ont fait remise entière de ses dettes ou s'ils consentent tous à sa réhabilitation (art. 605 C. Corn.).

La réhabilitation ne peut être refusée lorsque le failli a intégralement payé tout son passif en principal, intérêts et frais (les intérêts étant limités à 5 ans) (art. 604 C. Com.).

Les banqueroutiers frauduleux et les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, ne peuvent être réhabilités commercialement qu'après avoir été réhabilités des condamnations pénales.

Formalités. — La demande, avec pièces justificatives, est adressée au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel la faillite a été prononcée. Ce magistrat la communique au président du tribunal de commerce. Les créanciers sont avertis par lettre recommandée. Ils peuvent, dans le mois

MIS I i [ON POLI M"i r.

liste esl <h dans chaque section par une commission

ainsi comp< I • maire ou un adjoint, ou un conseiller

municipal dans l'ordre du tableau . le délégué désigné par I«' préfet, le délégué choisi par le conseil municipal.

A Paris el .1 Lyon la I I établie dans chaque sec-

tion par une commission ainsi com] l<i maire de

l'arrondisse me ni ou un adjoint, le conseiller municipal «lu quartier, un électeur désigné par le préfet. Chaque année la liste esl rc\ isée.

Du i" au lu janvier, la commission ajoute le- nouveaux électeurs qui doivenl y être inscrits el retranche ceux qui ou! cessé de remplir le- conditions exigées par la loi.

Le tableau ainsi formé est déposé le 15 janvier à la mairie

Dans les 20 jours qui suivent ce dépôt, les demandes en Inscription ou en radiation sonl présentée*

Ces demandes sont examinées par une commission municipale composée des membres de la commission administrative, plus deux aulres délégués du conseil municipal.

A Paris el à Lyon il est adjoint aux membres de la commission administrative deux électeurs domiciliés dans le quartier et désignés à l'avance par la commission.

La commission ainsi formée doit rendre ses décisions dans les ."» jours; notification esl faite à l'intéressé dans

les ."{ joui S,

in. ippel des dreisions. — Dans les •"> jours qui suivent cette notification, ou peut en appeler devant le ju.Lre de paix qui doil rendre sa décision dans les In jours.

Son jugement est notifié à l'intéressé dans les :> jours.

Le seul recours contre ce jugement est le pourvoi devant la Cour de cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

qui suit cette notification, former opposition par simple acte au tribunal

Ltaires on s'ils n'ont pas qui leur était dû.

Après enquête, tant au lien !<■ la faillite <|ii au domieilc du demandeur, le tribunal de commerce rend - ant, s'il y a lieu, la réhabi-

litation.

Le failli labilité ap

. - - Tour tMU'o^ rénabi merciales t au procureur de la République, qui donnera tous rei

iments et évitera l<

i)i;i, INIS S l 'TON CONSTITUTIONNELLE.

H. Clôture de la liste. La liste définitive est clo le 31 mars; elle reste ainsi jusqu'au 31 mars de l'année suivante, sauf les modifications qui auraienl été ordon nées par dérision du juge de paix, ou la radiation des électeurs décédés ou privés de leurs droits pur jugement devenu irrévocable.

42. Comment se font les élections. Les électeurs sont convoqués ( > m i * un décret rendu au moins 20 jours avant la date li\(V pour l'élection.

Les élections générales pour le renouvellement de la Chambre des députés ont lieu au mois de mai. Avant 1898 elles avaient lieu en automne, et beaucoup d'électeurs, retenus par les travaux des champs ou les manoeuvres militaires, ne pouvaient prendre part au scrutin; la loi du 23 juillet 1803, cpii a prolongé jusqu'en mai 1898 les pouvoirs de la Chambre élue en 1893, a remédié à cet état de choses.

En cas de vacance d'un siège, sauf dans les 6 mois qui précèdent les élections générales, l'élection doit avoir lieu dans les 3 mois.

En cas de dissolution de la Chambre, les élections doivent avoir lieu dans le délai de 2 mois.

43. Scrutin. — Le scrutin ne dure qu'un jour, de 8 heures du matin (sauf décision du préfet) à G heures du soir.

Bureau électoral. — Le bureau de chaque section se compose de : 1 président, 4 assesseurs, 1 secrétaire.

Président. — Le maire préside le premier bureau, les autres bureaux sont présidés par les adjoints dans l'ordre de nomination ou, à leur défaut, par des conseillers municipaux pris dans Tordre du tableau; s'il n'y a pas de conseillers municipaux pouvant remplir ces fonctions, le maire désigne des électeurs pour présider.

Assesseurs. — Les assesseurs sont pris parmi les conseillers municipaux dans Tordre du tableau; à leur défaut on prend les deux plus jeunes et les deux plus âgés parmi les électeurs présents à l'ouverture du scrutin.

A Paris les sections sont présidées par le maire, les adjoints ou les électeurs désignés par eux; les assesseurs sont les deux plus jeunes et les deux plus âgés parmi les électeurs présents.

ORC INISATIOM POLI! I"

crétaire. l <• secrétaire est nommé par le bureau; il n'a que voii consultative. Pendanl toute l > dur rations électorales, 3 membres du bureau doivent être présents.

Le bureau statue par décisions motivées sur les difficultés qui peuvent s'élever au cours des opérations électo raies; les décisions el les réclamations sont inscrites au procès-verbal el les pièces y sont annexées après avoir été paraphées par le bureau.

Le président ;i la police de rassemblée; les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisit ions.

Vote, — L'électeur doil apporter son bulletin de l'extérieur de la salle de scrutin; il ne peut le rédiger dans celte salle; le bulletin ne doit porter aucun signe distinctif.

Le président du bureau dépose le bulletin dans l'urne; l'un des membres du bureau marque sur la liste d'émargement que l'électeur a voté.

Dépouillement. — S'il n'y a que 300 votants, le bureau procède lui-même au dépouillement; s'il y en a davantage, il désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents. Ce dépouillement a lieu dans la salle même du scrutin; les labiés doivent être disposées de telle façon que Ton pufr circuler autour.

Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas de désignation suffisante ou dans lesquels les votants se Tout connaître, n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal (art. 30, décr. 1852).

Dès que le dépouillement est terminé, le résultat est porté à la connaissance «lu public.

Les procès-verbaux constatant les opérations élector de chaque commune sont rédigés en double; u\\ double reste déposé à la mairie: l'autre est envoyé au sous-préfet de l'arrondissement.

Les listes d'émargement, signées par le président el le secrétaire du bureau, doivent rester déposées à la mairie pendant 8 jours, et tout «'lecteur peut les consulter.

Le recensement des voles est l'ait au chef lieu du dépar-

tement, par une commission composée de :i membres «lu conseil général.

A Paris, ce travail esl confié à une commission <i<* •"» membres désignés par le préfet <!<' la Seine parmi les conseillers généraux.

Le président de la commission de recensement proclame élu le candidat qui a obtenu la majorité exigée par la loi.

Cette majorité ne s'établit pas de la môme façon, selon qu'il s'agit du premier OU <ln second tour <le scrutin :

/"' tour de scrutin. — An premier tour il Tant, pour être élu, avoir la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus un des suffrages exprimés (les bulletins blancs ou nuls ne comptant pas), et il faut que le nombre des suffrages soit égal au quart des électeurs inscrits.

Si la majorité absolue n'est pas acquise à un candidat, il y a ballottage et un nouveau lourde scrutin a lieu le 2e dimanche qui suit le jour de la proclamation du premier.

2e tour de scrutin. — Au deuxième tour, la majorité relative est suffisante, c'est-à-dire que le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix, quel que soit ce nombre, sera élu. Si deux candidats ont exactement le même nombre de voix, le plus âgé l'emporte l.

44. Vérification des pouvoirs. — Les contestations concernant la régularité des opérations électorales sont examinées et jugées par la Chambre lors de la vérification des pouvoirs.

45. Fonctionnement de la Chambre des députés. — C'est à Paris, au Palais-Bourbon, que la Chambre des députés se réunit et tient ses séances.

Les règles que nous allons indiquer concernant le fonctionnement de la Chambre des députés s'appliquent aussi au Sénat. Nous verrons plus loin, en parlant du Sénat, les points sur lesquels elles diffèrent pour cette assemblée.

Les Chambres sont convoquées par le Président de la République; c'est lui également qui prononce la clôture des sessions et qui a le droit d'ajourner le Parlement.

1. Peuvent seuls prendre part au 2e tour do scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au 1er tour. 11 en est de môme pour les élections départementales et municipales (le 2 avril 1903).

On distingue les sessions ordinaires el les sessions extraordinaii

Sessions ordinaires. - Elles doivenl se tenir pendant le premier semestre de l'année el durer au moins .". mo

Sessions extraordinaires. — En outre, le Président de la République peu! convoquer les Chambres toutes les fois que cela esl nécessaire. C'est même pour lui une obligation lorsque la majorité absolue des membres composant chaque Chambre réclame une session extraordinaire.

Dans l'usage il y a tous les ans une session extraordinaire en novembre-décembre.

;i*». A la tête de la Chambre des députés, il y a un bureau composé ainsi :

1 président,

4 vice-présidents ,

3 questeurs,

8 secrétaires '.

Au début de la législature, lorsque la Chambre vient d'être renouvelée, la première séance est présidée par le doyen d'âge, c'est-à-dire le député le plus âgé en état de remplir ces fonctions; il est assisté des G plus jeunes députés qui remplissent les fonctions de secrétaires. La Chambre élit alors un bureau provisoire composé d'un président et de deux vice-présidents, puis l'assemblée commence la vérification des pouvoirs, et lorsque la moitié plus un des membres ont été validés, on procède à l'élection du bureau définitif.

Chaque année, au début de la session ordinaire, au mois de janvier, on renouvelle de même le bureau qui fonctionnera pendantla session ordinaire et les sessions extraordinaires qui peuvent être tenues au cours de l'année.

47. Séances. — Les séances publiques sont présidées par le président ou par un des vice-présidents. Sur la demande de 20 députés, la Chambre peut se constituer en comité secret.

Les débats des séances publiques sont sténographiés et publiés au Journal officiel.

Les membres de la Chambre ne peuvent être poursuivis pour leurs discours ou leurs votes, mais ils sont passibles de peines disciplinaires s'ils manquent aux convenances

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