G. — RÈGLES SPÉCIALES A LA TUTELLE DES ENFANTS NATURELS
fc93. Organisation. — Nous avons déjà indiqué, en parlant de la puissance paternelle, comment est organisée la
protection des enfants naturels mineurs. Précisons les points sur lesquels l'organisation de la tutelle de ces enfants diffère de celle des enfants légitimes que nous venons d'étudier.
Celui qui exerce la puissance paternelle, bien qu'il ait la jouissance légale des biens de l'enfant, n'est pas administrateur légal, mais tuteur. Il en résulte qu'il est soumis au contrôle du subrogé tuteur et du conseil de famille. Il est obligé de faire nommer le subrogé tuteur, et, s'il omet de provoquer cette nomination dans les 3 mois de son entrée en fonction comme tuteur, il perd la jouissance légale jusqu'à ce que le subrogé tuteur ait été nommé.
494. Conseil de famille. — Une importante modification, apportée par la loi du 2 juillet 1907, concerne la composition du conseil de famille. Avant cette loi, il était difficile de trouver des personnes consentant à faire partie du conseil de famille d'un enfant naturel. Le conseil ne pouvait se composer de parents, puisque, nous le savons, l'enfant naturel n'a de lien légal qu'avec celui qui l'a reconnu. Aujourd'hui, le conseil de famille est remplacé par le tribunal civil, réuni en chambre du conseil.
Remarquons enfin que l'article 4 de cette loi a modifié l'article 442 du Code civil, en permettant d'appeler les femmes à la tutelle des enfants naturels.