‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 156 sur 390 · PUBLIQUE · texte numérisé non relu

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495. Organisation. — Les enfants recueillis par l'assistance publique, et élevés par elle à titre de pupilles *, sont

1. Tous les enfants dont l'assistance publique prend soin ne sont pas recueillis à titre de pupilles. Sont seulement considérés comme pupilles : les enfants trouvés, les enfants abandonnés, les orphelins pauvres, les enfants

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placés sous un régime spécial au point de vue de la tutelle.

Tuteur. — Les fonctions de tuteur sont confiées au préfet <lu départemenl ou à son délégué, l'inspecteur des enfants assistés; 6 Paris, au directeur de l'assistance publique.

Conseil de famille. — L<i conseil de famille est formé par une commission de 7 membres, élus par le conseil général <"t renouvelés tous 1rs \ nus.

Administration. — La manutention des deniers appartenant au pupille et la gestion de ses biens sont confiées au trésorier général du département1! et le cautionnement de ce fonctionnaire garantit les intérêts du pupille et remplace l'hypothèque légale, qui, ici, ne grève pas les bidu tuteur, contrairement à ce qui a lieu pour le tuteur ordinaire.

Nous avons déjà dit (voir n 454) que les revenus, sauf ceux provenant du travail du pupille, sont perçus au profit du département, mais que le préfet peut accorder remise gracieuse. Les fonds appartenant au pupille sont placés à la caisse nationale d'épargne ou en rentes sur l'État. Une délibération du conseil de famille peut ordonner le versement du cinquième, en vue de constituer au pupille une pension de retraite.

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