A Paris c'est le receveur de l'assistance publique
de sérieux inconvénients. De plus, les responsabilités qui incombent au tuteur, l'hypothèque légale qui frappe biens, rendent souvent difficile, pour l'enfant qui n'a pas de proches parents, la possibilité de trouver une personne qui
consente à remplir ces {'onctions. La loi a voulu que le mineur qui, par sa maturité d'esprit, est en état d'agir par hu-mème, pût être mis, par un acte volontaire de celui sous la puissance duquel il se trouve, dans un état intermédiaire entre la minorité et la majorité, où, libéré de la puissance paternelle, en ce qui concerne sa personne, il ait la capacité de faire un certain nombre d'actes juridiques, sauf, pour les actes plus importants, à être assisté d'une personne chargée de le conseiller, que l'on nomme le curateur. Il est un autre cas où une modification à la situation du mineur s'imposait, c'est lorsqu'il se marie. On ne comprendrait pas qu'un homme devenu chef de famille, ou qu'une femme qui, par suite de son mariage, se trouve sous l'autorité maritale, fussent encore soumis à la puissance paternelle ou à la tutelle. Le mariage emporte émancipation de droit, il n'y a pour cela aucune formalité à remplir. On dit, en ce cas, qu'il y a émancipation tacite.
497. Forme de l'émancipation. — L'émancipation expresse est soumise aux règles et formalités suivantes :
Le père, ou à son défaut la mère, peut, dès que l'enfant a 15 ans révolus, l'émanciper par une déclaration faite devant le juge de paix assisté de son greffier.
Si le mineur n'a plus ses parents, le conseil de famille peut, par une délibération, l'émanciper, mais seulement lorsqu'il a atteint l'âge de 18 ans (art. 478, C. Civ.). En ce cas, dans la délibération qui autorise l'émancipation, le juge de paix, comme président du conseil de famille, déclare que le mineur est émancipé.