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Effets de l'émancipation. — Il faut distinguer

En ce qui concerne la personne du mineur. — Il est dans la même situation qu'un majeur, sauf cependant la nécessité d'obtenir le consentement des parents ou du conseil de famille (à défaut de parents) pour contracter mariage.

En ce qui concerne les biens. — Le mineur émancipé peut faire seul tous les actes d'administration (passer des

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baux n'excédanl pas 0 ans. loucher ses revenus et en disposer, vendre ses récoltes, faire les actes conservatoi

de ses droits .

18 bis. Curateur. Pour des actes pins importants, l'assistance d'un curateur désigné par le conseil de famille es! nécessaire (recevoir son compte de tutelle, intenter nue action immobilière ou y défendre, recevoir un capital

mobilier, en donner décharge, intenter une action en partage ou y défendre, accepter une donation ou un legs).

Pour tous les autres actes qui, en tutelle, auraient nécessité l'autorisation du conseil de famille (voir n t88 . la même autorisation est nécessaire; mais ici le curateur n'a plus à intervenir.

Une remarque importante doit être faite en ce qui concerne les valeurs mobilières (titres d'actions, obligations, etc.) : en principe, l'aliénation ou même la conversion au porteur de ces titres est soumise à l'autorisation du conseil de famille; mais une exception est faite par la loi du 27 février 1880 pour les mineurs émancipés par mariage, ou pour ceux émancipés par le père ou par la mère. Pour ceux-là, il suffit de l'assistance du curateur. L'autorisation du conseil de famille n'est donc nécessaire, pour l'aliénation des valeurs mobilières, que lorsqu'il s'agit d'un mineur émancipé par le conseil de famille.

499. Sanctions des règles relatives à la gestion des biens. — Les actes régulièrement faits par un mineur émancipé (huis la limite de capacité (actes de pure administration) ou conformément aux prescriptions de la loi (assistance du curateur, ou autorisation du conseil de famille . ont la même râleur que s ils eussent été /ails par un majeur. Mais, s'il s'agit d'obligations contractées par voie d'achat ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès. Les tribunaux apprécient dans quelles mesures elles doivent être réduites, en tenant compte de la fortune du mineur et de la bonne ou mauvaise foi de ceux qui ont traité avec lui. Si le mineur a agi seul, alors que l'intervention du curateur (Hait nécessaire, il devra, pour faire tomber l'acte, établir (ju'il y a lésion, c'est-à-dire quil a subi un préjudice.

1. Sur le point de savoir quels sont les actes que l'on doit considérer comme de pure administration, il y a des divergences parmi les auteurs.

tES INCAPABLES, 3:21

Si le mineur a agi seul, alors <| i m- l'autorisation du conseil de famille était nécessaire, il pourra demander la nullité de l'acte, en établissant seulement que les formés légales n'ont pas été observées, et sans avoir à prouver qu'il a subi un préjudice.

500. Mineur émancipé commerçant. — Une situation spéciale est faite au mineur émancipé qui exerce le commerce. 77 est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce (art. 487, C. Civ.); mais, pour profiter de cette disposition, il faut qu'il ait 18 ans accomplis, qu'il ait été autorisé par son père, ou par sa mère si le père est décédé, absent ou interdit, ou à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal civil; enfin, que l'acte d'autorisation ait été affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur établit son domicile (art. 2, C. Com.) (Pour les immeubles voir art. 6. C. Com.).

501 . Fin de ï émancipation. — L'état de mineur émancipé prend fin à la majorité. Il est un cas cependant où l'émancipation peut être révoquée, c'est lorsque le tribunal a prononcé la réduction des engagements pris par le mineur (art. 485) ; la révocation a lieu en suivant les mêmes formes que pour l'émancipation.

Remarque. — Cette révocation ne s'applique qu'à l'émancipation expresse, et non à l'émancipation tacite résultant du mariage. Cette émancipation tacite subsiste même si le mariage est dissous par décès du conjoint ou par divorce *.

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