B. — INTERDICTION
501». Ses effets. — Dans les cas dont nous venons de parler, il faut que les tribunaux apprécient s'il y n lieu de maintenir ou d'annuler chaque acte fait par l'aliéné, et parfois la question est délicate à résoudre. Lorsque l'état du malade présente un caractère habituel et non passager, il esf préférable de recourir à l'interdiction judiciaire, dont le principal effet est de rendre nuls de droit tous les actes faits par V individu postérieurement au jugement qui la prononce. Le tribunal alors n'a plus à examiner les circonstances; il doit annuler.
En outre, sont annulables les actes antérieurs à l'interdiction, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ils ont été faits (art. 503).
510. Causes d'interdiction. — Pour que l'interdiction puisse être prononcée, il faut que l'individu soit dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur; une crise passagère de folie ne serait pas suffisante; il faut que l'état soit habituel, c'est-à-dire que le malade déraisonne la plupart du temps, que la folie soit son état ordinaire, bien qu'il ait de temps en temps des intervalles lucide-.
511. Procédure d'interdiction. — Pour obtenir l'interdiction, tout parent du malade ou son conjoint, ou même (mais en cas de fureur seulement, ou s'il n'y a pas de parents) le ministère public, introduit la demande par une requête présentée an président du tribunal. L'affaire est examinée sur le rapport d'un juge, et le tribunal ordonne la réunion d'un conseil de famille qui donne son avis '.
Le tribunal fait comparaître le malade et l'interroge2. ou, s'il ne peu! se déplacer, le fait interroger par un juge. En outre, un médecin peut être commis pour examiner l'aliéné et constater son état
Le tribunal peut, si l'état du malade ne parait pas assez
1. La personne qui provoque l'interdiction sauf le conjoint ou l'enfant du malade à interdire; ne peut faire partie de ce conseil de famille.
•J. Apres l'interrogatoire, le tribunal peut, s'il y a nécessité urgente, nommer un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne ot des biens du malade.
grave pour justifier l'interdiction, lui donner seulement un conseil judiciaire (voir n° 513).
Ce jugement est, dans les 10 jours, levé, signifié et affiché dans la sallede l'auditoire du tribunal et danslesétudes de notaires de l'arrondissement. En outre, dans le mois du jour où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée, un extrait est transmis au greffe du tribunal du lieu où l'interdit est né (art. 501) ■; mention en est alors faite sur un registre spécial.
512. Situation de l'interdit. — L'aliéné interdit se trouve dans la situation d'un mineur en tutelle 2. Le conseil de famille nomme un tuteur chargé de prendre soin de la personne et des biens de l'interdit, et qui doit surtout affecter les revenus à adoucir le sort du malade. Si c'est une femme qui est interdite, le mari est de droit tuteur; dans tous les autres cas, la désignation est faite par le conseil de famille. Le tuteur peut, au bout de 10 ans, demander à être relevé de sa mission.
Si l'aliéné guérit, le tribunal ordonne la mainlevée de l'interdiction3: s'il meurt, le tuteur rend ses comptes aux héritiers.