‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 165 sur 390 · G. — CONSEIL JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

G. — CONSEIL JUDICIAIRE

513. Cas d'application. — Il y a bien des degrés dans le désordre d'esprit, et, sans aller jusqu'à prononcer l'incapacité absolue d'un individu, il peut y avoir intérêt pour lui à être protégé contre son infériorité intellectuelle ou sa faiblesse de caractère. Aussi les débiles dont l'état mental n'est pas assez grave pour justifier une interdiction, les prodigues qui n'ont pas la force de résister à leurs penchants, peuvent être pourvus d'un conseil judiciaire. C'est une personne qui est chargée d'assister le débile oulepro-

1. Pour les individus nés à l'étranger, la mention est faite au greffe du tribunal de la Seine.

2. Nous avons vu que le mineur en tutelle a le droit de faire par lui-même certains actes, se marier, faire un testament, etc. ; en est-il de môme de l'interdit? la question est très controversée; la jurisprudence incline à admettre que la règle de l'article 502, qui déclare nuls tous actes faits par l'interdit, souffro une exception pour le mariage.

:*. La procédure en mainlevéo est la môme que pour l'interdiction.

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digue lorsqu'il accompli! certains m tel de nature I compromettre gravement sa fortune art. W9 et 513, C. ( iv.).

544, Actes pour lesquels l'assistance du conseil est nécessaire. — [/assistance du conseil judiciaire est nécessaire

pour :

Plaider ) quel que soit le procès, même si le prodigue esl défendeur, car il pourrait, en se faisant faire un proc< dissimuler une aliénation.

Transiger ) car la transaction est un acte qui demande du discernement el peul gravement compromettre la Fortune.

Emprunter, c'est l'acte auquel le prodigue se laisse entraîner le plus facilement.

Recevoir un capital mobilier et en donner décharge, car le prodigue, recevant une somme importante, sera tenté de la gaspiller au lieu d'en faire un emploi sérieux.

Aliéner, — Hypothéquer. — Toutes les dispositions concernant le faible d'esprit ou le prodigue ont, en somme, pour but, de l'empêcher de se dépouiller. Aussi la jurisprudence a-t-elle admis que son incapacité s'étend à certains actes qui ont pour résultat une aliénation, par exemple à la constitution d'une servitude, à l'acceptation d'une succession, car une succession comprend les obligations contractées par le défunt; à la répudiation, car c'est abandonner un patrimoine; à la passation de baux d'une certaine durée, ou à l'acquisition d'un immeuble en remploi : opérations peuvent être imprudentes et préjudiciables.

On ne saurait trop recommander la circonspection à ceux qui traitent avec les individus pourvus d'un conseil judiciaire : il ne faut pas perdre de vue que la nullité des actes faits au mépris des dispositions de la loi est créée dans l'intérêt de l'incapable, qui seul peut s'en prévaloir (art. 1125).

515. Actes pour lesquels l'assistance du conseil n'est pas nécessaire. — L'individu pourvu d'un conseil judiciaire a le droit de faire seul, et sans l'assistance de son conseil, les actes d'administration, par exemple rencaissement des revenus, la vente des récoltes.

il peut faire un testament, se marier, faire son contrat de mariage, mais seulement en prenant le régime de la séparation des biens.

!) l(>. Procédure. — La procédure, afin <lr donner un conseil judiciaire ou pour en faire prononcer la mainlevée, esl la même que pour l'interdiction (voir n° 511).

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