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A. — DIFFÉRENTES SORTES DE BIENS

520. Droits réels et droits de créance. — On entend, par droits réels, ceux que la personne exerce sur une chose

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dircctemenl el sans intermédiaire d'une autre personne1 : ainsi, je suis propriétaire d'un champ, je le cultive; d'une maison, je l'habite, sans avoir besoin, pour exercer mon droit, d'avoir recours à qui que ce soit.

Il en es! autrement pour le droit de créance oupenonnel; il consiste dans la Faculté, pour une personne, d'exiger d'une autre personne l'exécution d'un engagement : ainsi Pierre me doit 100 francs, je ne puis aller moi-même prendre cet argent dans sa caisse. Je n'ai pas un droit direct sur les 100 francs qui se trouvent parmi fargenl que possède mon débiteur; mon droit se borne à les lui réclamer, et. au besoin, à exiger en justice l'exécution de sou engagement.

De celte distinction découlent les conséquences suivantes '• celui qui a un droit réel sur une chose, par exemple un droit de propriété, l'a à L'égard de tout le monde, et ce droit subsiste hml que la chose subsiste ellemême, en quelques mains qu'elle se trouve. Au contraire, si j'ai un droit de créance sur Pierre, ce droit est personnel -, lui seul en est tenu, et, s'il vient à mourir sans laisser un héritier qui le représente et continue sa personne. mon droit s'évanouira avec lui, car je n'aurai plus personne envers qui l'exercer.

Nous venons de dire que le droit réel subsiste sur la chose, en quelques mains qu'elle passe4; une observation est ici nécessaire : cela est vrai pour les immeubles: mais, pour les meubles (voir ci-après la distinction des meubles et des immeubles), il n'en est pas toujours de même4. Nous

1. Nous présentons i<-i, pour plus de clarté, la théorie généralement admise. Des auteurs modernes l'ont combattue; mais ce sont là des questions de droit pur dans L'examen desquelles nous ne pouvons entrer. Disons que les choses se passent comme si la personne avait un droit direct sur la chose.

2. En ce qui concerne cette expression droit penonneL, il faut so défier des confusions pouvant résulter de la terminologie. L'expression droit personnel pont signifier droit attaché à la personne, par opposition aux droits ayant une valeur pécuniaire dans le patrimoine : ainsi, le droit do puissance paternelle. }e droit de consentir au mariage de ses enfanta sont des droits personnels. Droit personnel peut signifier aussi droit pécuniaire attaché à la personne, en ce sens que le droit n'est pas transmissible, et alors on peut se trouver en pré sence d'un droit à la fois réel et pi nonnel. Exemple : l'usufruit est un droit réel, c'est un démembrement de la propriété; mais il est personnel en ce sens qu'il s'éteint avec la personne qui en est bénéficiaire. Si je suis usufruitier et que je meure, l'usufruit attaché à ma personne disparaît et ne passe pas à mes héritiers.

verrons, en étudiant la possession, les effets qu'elle produit au regard du possesseur et du propriétaire de meubles.

Les droits réels sont énumérés par la loi, et il n'est pas loisible d'en augmenter la liste. Ce sont :

La propriété, droit le plus complet que l'on puisse avoir sur une chose et qui comprend tous les avantages que l'on en peut retirer.

Puis, ce que l'on nomme les démembrements de lapropriété : l'usufruit, ïusage, Vhabitation, le bail de 99 ans ou emphytéotique, qui sont des modes de jouissance qu'une personne peut avoir sur une chose dont la propriété appartient à une autre personne.

Les servitudes réelles, qui sont des limitations au droit du propriétaire d'un immeuble pour l'avantage d'un autre immeuble.

Enfin les privilèges (sauf distinctions) et les hypothèques, qui permettent de payer un créancier par préférence à d'autres créanciers.

Les droits de créance, au contraire, ne peuvent être énumérés; ils varient à l'infini.

521. Meubles et immeubles. — La classification des biens en meubles et immeubles est énoncée dans l'article 517 du Code civil : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Elle est très importante, car, selon qu'il s'agit d'un meuble ou d'un immeuble, les règles de droit applicables ne seront pas les mêmes, les immeubles étant presque toujours considérés comme plus précieux. Ainsi, la saisie des meubles est entourée de formalités moins compliquées que celle des immeubles; nous avons déjà vu que les pouvoirs du tuteur ne sont pas les mêmes sur les immeubles du pupille que sur les meubles.

Mais qu'est-ce qu'un meuble? qu'est-ce qu'un immeuble? Au premier abord, il semble que rien ne soit plus simple à déterminer. Un meuble, c'est l'objet que je peux transporter; un immeuble, c'est un fonds de terre, une maison, une chose qui ne se déplace pas. Mais, en précisant le sens juridique des mots, nous allons voir que certains biens, tout en étant susceptibles de déplacement, peuvent être immeubles. Qui croirait qu'un lapin de garenne et qu'un

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pigeon de colombier sont des immeubli it qu'il y a

plusieurs sortes d'immeubles.

.1. Différentes sortes d'immeubles. — Il y a 1rs immeu* bles par nature. Ce sont ceux que l'on a tout d'abord en vue

quand on parle d'immeubles : Les fonds de terre, les maisons, moulins à veni ou à eau fixés sur piliers ou faisant pailie des bâtiments, les tuyaux Bervant à la conduite des eaux, les fruits et récoltes non encore détachés, les bois,

taillis et futaies.

Par destination. — Mais il y a d'autres biens que la loi a assimilés aux immeubles, en raison de leur situation d'accessoires de l'immeuble par nature : ce sont les objets que le propriétaire a apportés à l'exploitation de son fonds ou de son industrie, les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les semences données au fermier, les pigeons de colombier, les lapins de garenne, les ruches, les poissons des étangs, les pailles et engrais (art. 521-522, C. Civ.); de même, pour une exploitation industrielle, les pressoirs, chaudières, locomotives et wagons.

Sont encore considérés comme immeubles par destination les objets attachés au fonds à perpétuelle demeure. Ainsi les objets scellés dans un mur, et qui ne peuvent en être séparés sans dégradation, comme les glaces des appartements qui sont encastrées dans la boiserie. L'article 527 du Code civil dispose même que les statues placées dans une niche pratiquée pour les recevoir sont immeubles ; c'est que, en effet, si on retirait la statue, la niche vide déparerait l'immeuble. Mais les objets ne sont pas réputés placés à perpétuelle demeure s'il est possible de les enlever sans dégradation. Notons ici que le propriétaire seul peut rendre un objet immeuble par destination; l'incorporation d'un objet mobilier par toute autre personne ne suffirait pas à lui donner ce caractère.

On appelle immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent des droits qui sont considérés comme immeubles, parce qu'ils portent sur des immeubles, ainsi l'usufruit des biens immobiliers, les servitudes, les actions en revendication d'un immeuble, les privilèges sur immeubles et hypothèques.

Par déclaration. — Enfin, certaines valeurs sont suscepti-

Mrs d'être rendues immeubles par la volonté du propriétaire, comme les actions <l<i la Banque de France el celles de certaines entreprises (ainsi l<à canal du Midi, <'!<•. },

:')23. Meubles. — Il y a également plusieurs catégories de meubles :

Les meubles par nature. — Ce sont tous les objets qui peuvent se transporter d'un lien dans un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'on les transporte, comme les choses inanimées. Les bateaux, navires, moulins, bains sur bateaux, et généralement tous bâtiments qui ne sont point adhérents au sol, quelle que soit leur importance, sont des meubles. Les matériaux provenant de la démolition d'un immeuble redeviennent meubles1.

Les meubles par l'objet auquel ils s'appliquent. — On dit aussi meubles par détermination de la loi. Ce sont les droits qui ont pour objet un meuble. Ainsi l'usufruit des choses mobilières.

Les obligations ou actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effels mobiliers.

Les actions ou intérêts dans les compagnies de commerce, d'industrie ou de finances, comme les compagnies de chemin de fer. Ici le mot action est pris dans un sens spécial et signifie la part de l'associé, et remarquons que ce caractère mobilier existe au regard des associés, alors même que, dans les biens appartenant à la société, se trouvent des immeubles; mais il cesse avec l'existence de la société.

o24. Les rentes. — Le contrat de rente est celui par lequel une personne, moyennant l'aliénation d'un capital, reçoit périodiquement une somme d'argent. Celui qui a aliéné et doit toucher les arrérages s'appelle le « crédi-rentier ». Celui qui a acquis le capital et s'est engagé à payer les arrérages s'appelle le « débi-rentier ».

On distingue les rentes viagères et les rentes perpétuelles. La rente viagère est celle qui s'éteint avec le crédi-rentier. Ainsi certaines rentes de la Caisse de la vieillesse ou des

1. On admet cependant qu'ils conservent leur caractère d'immeubles, s'ils n'en sont détachés que momentanément pour une réparation.

compagnies d'assurance sur la vie. Cette rente viagère De peut être rachetée à aucun moment el sons aucun pré ir\t<>; le débi-rentier ne peul contraindre le crédirentier à mettre fin au contrai eh recevant le remboursement du capital.

La rente est perpétuelle lorsque les arrérages doivent être payés indéfiniment : ainsi la rente sur l'État. Mais le débirentier a toujours le droit de mettre fin au contrat en remboursant le capital ;.

On distingue encore les rentes foncières et les rentes constituées. Si le capital aliéné est un Immeuble, la rente est dite :

Foncière. C'est une véritable vente d'immeuble avec les garanties qui lui sont attribuées. Remarquons cependant que la rente ainsi établie n'a pas le caractère immobilier : c'est un meuble, le droit du crédirentier est un droit de créance. Le taux des arrérages de la rente foncière est libre, et on peut fixer librement la somme à payer en cas de rachat. Le défaut de paiement dïm seul arrérage suffit pour entraîner la résolution du contrat. On peuteonvenir que le rachat n'aura pas lieu avant 30 ans.

Silecapitalaliénéestunesommed'argent, larente estdite :

Constituée. C'est là, alors, non plus une vente, mais un véritable prêt d'argent à intérêt. Il en résulte certaines conséquences qui la font différer de la rente foncière : le taux des arrérages ne peut excéder 5 p. 100, et le capital à restituer en cas de rachat ne peut excéder celui qui a été versé au moment de la constitution de rente. Il faut défaut de paiement pendant 2 ans pour entraîner résolution, et le délai pendant lequel les parties peuvent s'interdire le rachat n'est plus ici que de 10 ans.

525. Autres distinctions. — Avant de terminer nos explications sur la distinction des biens, signalons certaines expressions que nous aurons souvent à employer dans la suite :

1. C'est ce qui a lieu lorsqu'un État fait la conversion de sa rente; l'opération se décompose ainsi : remboursement, puis émission d'un nouvel emprunt. Mais, comme le moment choisi pour la conversion est celui où le titre est coté en bourse au-dessus de sa valrur nominalo, le crédi-rentier a tout intérêt, soit à vendre à la Bourse, soit à accepter, en échange de son ancien titre, un titre de la nouvelle émission, au lieu d'exiger le remboursement (voir n° 981).

On distingue les choses corporelles et les choses incorporelles. Les choses corporelles sont celles qui, ayant un corps réel, peuvent être saisies par nos sens.

Les choses incorporelles sont celles qui échappent à nos sens, mais que notre intelligence peut concevoir. Ce sont les droits : ainsi un droit de créance, un droit d'usufruit, un droit d'hypothèque. Remarquons toutefois que Ton range parmi les choses corporelles le droit de propriété; lïisage et la tradition ont, en effet, identifié le droit que Ton a sur la chose dont on est propriétaire et la chose ellemême; au lieu de dire : « J'ai un droit de propriété sur cette chose », on dit : « Cette chose est à moi ».

Les choses fongibles et choses non fongibles. On entend par choses fongibles entre elles celles qui peuvent être données l'une à la place de l'autre; ainsi je vais toucher 100 francs pour vous : je dois vous remettre les 100 francs, mais je ne suis pas tenu de vous remettre les pièces mêmes au moyen desquelles le paiement a été effectué entre mes mains; je puis vous remettre d'autres pièces, pourvu qu'elles aient la même valeur. L'argent monnayé est donc fongible. Mais il n'en serait pas de même si j'étais allé chercher pour vous des pièces ayant une valeur individuelle, par exemple des pièces de telle époque pour mettre dans une collection.

Les choses qui se consomment par le premier usage, ce sont celles dont on ne peut tirer utilité qu'en les détruisant, ou en les aliénant : ainsi du vin, de la viande, etc. Nous verrons l'intérêt de cette classification, notamment en parlant du prêt; elles ne peuvent faire l'objet que d'un prêt particulier, dit « prêt de consommation », et non d'un « commodat ou prêt à usage ».

B. — LES BIENS CONSIDÉRÉS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT

526. A qui ils peuvent appartenir. — Les biens peuvent appartenir à des particuliers qui les acquièrent, les administrent, en jouissent et en disposent librement, sauf les restrictions que nous avons vues concernant les incapables et celles dont nous parlerons en traitant de la propriété. Ils

peuvent aussi appartenir à des collectivités : à l'État, départements, aux communes, à des associations ou sociétés qui constituent des personnes morales, el alors des règles spéciales leur son I applicables voir ci-dessus, n 334 .

Une distinction importante doil être faite <mi ce qui concerne les biens de l'État, des départements ou des communes; certains biens forment le domaine public^ d'autres le domaine privé.

527. Biens de l'État. — Domaine publie. — Les biens qui composent 1<> domaine public sont ceux don! IV ! la

jouissance appartiennent au public, et qui, vu leur destination, ne sont pas susceptibles d'appropriation privée. Aux biens qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'une telle appropriation, il faut ajouter ceux qui y sont assimilés par la loi.

Le domaine public se compose d'immeubles tels que les routes, les fleuves navigables, les ports, rades, bords delà mer ', canaux, ouvrages de fortifications-. Ces biens sont inaliénables, sauf le cas où ils seraient déclassés, et perdraient ainsi leur caractère de choses du domaine public. Ils sont imprescriptibles, c'esl à-dire que la possession, quelle qu'en soit la durée, et lors même qu'elle ferait acquérir la propriété s'il s'agissait de biens appartenant à un particulier, serait ici sans effet.

Quoique, en principe, les biens du domaine public ne puissent faire l'objet d'une appropriation privée, certaines concessions peuvent être accordées, surtout à litre précaire, ainsi pour l'exploitation des parcs à huîtres, ou les occupations temporaires de la voie publique.

Domaine privé. — L'État peut aussi posséder des biens comme un simple particulier; ainsi les forets domaniales, les terres laissées par un fleuve dont le cours change, ou

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