‹ Éléments et notions pratiques de droitChapitre 173 sur 390 · A. — RÉGIME DES MINES · texte numérisé non relu

A. — RÉGIME DES MINES

o3o. Dérogation aux droits du propriétaire. — En principe, nous Lavons vu, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (art. 552, C. Civ.). Mais le dessous d'une propriété peut contenir des matières qui, par leur nature, échappent aux règles ordinaires d'exploi tation. Ainsi un propriétaire découvre qu'il a, sous son champ, une mine de houille; il n'est pas vraisemblable qu'il ait les capitaux suffisants pour en tirer parti; d'autre part, il est de l'intérêt général que cette richesse minérale ne reste pas inutile; l'État alors intervient : il désigne un concessionnaire (soit le propriétaire, soit toute autre personne : le plus souvent, ce sera une société), qui exploitera la mine, sauf à payer une redevance au propriétaire et une redevance à l'État pour la surveillance que celui-ci exercera sur les conditions et procédés d'exploitation. Une redevance est due également à celui qui a découvert une mine *.

536. Formalités pour obtenir une concession. — Une pétition est adressée au préfet du département qui, dans les 10 jours, la porte à la connaissance du public par

(loi du 11 mars 100-2. modifiant la loi du 10-21 juillet 1703, et loi du 14 juillet 1866), la doctrine contestant au droit de l'auteur le caractère de véritable propriété. 1. Tri décret peut autoriser toute personne à rechercher une mine dans le terrain d'autrui. Mais cette autorisation n'est donnée qu'après que le propriétaire a été entendu, que l'administration des mines a été consultée, ainsi que le conseil général des mines.

affiches <it publications aux chefs-lieux de département el

d'arrondissement et dans la commune où se trouve la mine; elle esi, en outre, insérée au Journal officiel. Cette publicité dure pendanl 2 mois: les personnes intéressé

peuvent faire opposition par acte d'huissier notifié au préfet Passé ce délai, et jusqu'à ce que le décret ait été

rendu, l'opposition ou la demande en concurrence est adressée au ministre ou au Conseil d'Etat l.

C'est par un décret en Conseil d'État que la concession est définitivement accordée.

Obligations du concessionnaire. — Le concessionnaire ne peut ni morceler la mine, ni réunir plusieurs concessions; il est obligé d'exploiter, sous peine d'être déchu de sa concession. Il doit enfin payer les redevances.

•YM. Surveillance. — Notons enfin que, indépendamment de la surveillance exercée par L'État, une surveillance dans l'intérêt de la sécurité des ouvriers est confiée aux mineurs eux-mêmes. Des délégués2 élus par les mineurs sont, chargés de visiter la mine deux fois par mois.

538. A quels biens ce régime s'applique. — Cette réglementation s'applique aux amas de substances minérales en couches ou filons énumérés dans l'article 2 de la loi du 21 avril 1 8 1 0 3 .

539. Minières. — D'autres substances moins importantes au point de vue de la richesse publique forment les minières 4. Le propriétaire n'en est pas dépossédé; mais, s'il veut exploiter une minière à ciel ouvert, il est tenu de faire une déclaration au préfet. Si l'exploitation comporte des travaux plus importants, une autorisation est nécessaire.

540. Carrières. — Enfin, la loi de 1810 classe sous le nom de carrières des amas de pierres, terres, sables et autres

1. ESo ce dernier cas, une requête est présentée par un avocat au Conseil d'État

•2. l^ur être délégué, il faut avoir 25 ans, être électeur et n'avoir pas été condamné pour infractions aux règlements sur les mines ou pour entraves à la liberté du travail (loi du 8 juillet 1 -

3. Or, argent, platine, mercure, plomb, fer, cuivre, étain, zinc, calamine, bismuth, cobalt, arsenic, manganèse, antimoine, molybdène, plombagine ou autres matières métalliques, soufre, charbon de terre ou de pierre, bois fossile, bitume, alun et sulfates à base métallique.

4. Minerais d'alluvion, terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes.

substances l exploitées à ciel ouvert ou par galeries souterraines. L'exploitation en est soumise à des règlements administratifs; une déclaration doit être laite au maire de la commune avant toute ouverture ou reprise d'exploitation. Une déclaration est également nécessaire pour transformer une exploitation à ciel ouvert en exploitation souterraine, ainsi qu'à tout changement d'exploitant. (Un décret du 8 février 1892 a réglementé l'exploitation des carrières du département de l'Ain. D'autres décrets, applicables aux autres départements, ont reproduit le même texte. Voir, pour plus de détails, le texte de ce décret dans les recueils de lois usuelles.)

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