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B. — EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE

541. Principe de l'expropriation. — La plus considérable des dérogations aux principes en matière de propriété est Y expropriation qui a pour résultat de retirer à une personne sa propriété : aussi n'est-elle possible que lorsque l'intérêt général l'impose.

La déclaration des droits de l'homme avait proclamé : « La propriété est inviolable et sacrée, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Ce principe, malgré une légère modification dans la forme, a passé dans l'article 545 du Code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ». Ainsi : utilité publique d'une part, indemnité préalable d'autre part, telles sont les deux conditions essentielles pour que l'expropriation puisse être accomplie. Nous allons voir par quels moyens la loi en assure l'application.

C'est la loi du 3 mai 1841 qui a organisé l'expropriation telle qu'elle existe encore actuellement.

1. Ardoises, grès, pierres à bâtir et autres, marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, pouzzolanes, strass, basaltes, laves, marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, substances terreuses ou cailloux, terres pyriteuses regardées comme engrais.

Au profit de qui elle peut être prononcée. — Par Bppli< tion du prineipe que l'expropriation De peul avoir lieu que ilmis un intérêt public, ell<> ne peut être prononcée qu'au profil de l'État, des départements el des communes, qui ont dans leurs attributions d'assurer les travaux d'intérêt général, ou, ce qui revient au même, des corn sionnaires de oes travaux '.

542. Formalités. — On peut considérer trois séries d<formalités pour parvenir A l'expropriation :

Déclaration d'utilité publique. — La première a pour objet de reconnaître que le travail à effectuer <i>t d'intérêt général; il faut une déclaration d'utilité publique.

Cette déclaration ne peut avoir lieu qu'après une enquête,

dite « de commodo et incommodo », au cours de laquelle tous les citoyens peuvent présenter leurs observations sur l'utilité ou les inconvénients du projet, l'n avant-projet doit être mis à la disposition du public 2.

L'utilité publique est ensuite déclarée :

Par une loi pour les grands travaux de l'État;

Par un décret en Conseil d'État pour les petits travaux de l'Etat ou ceux des concessionnaires de mines ou des associations syndicales autorisées;

Par un simple décret pour les travaux des départements ou des communes.

Cette loi ou ce décret spécifient quels sont les travaux à effectuer.

Désignation des immeubles. — La seconde série de formalités a pour objet de déterminer quels sont les immeubles qui doivent être expropriés. Ici intervient une nouvelle enquête : les plans parcellaires sont déposés à la mairie de la commune où sont situés les biens désignés, et y restent pendant 8 jours à la disposition de toute personne qui veut en prendre connaissance. Les observations sont reçues

1. Par extension, les lois dos 10 juin 1854 et 21 juin 1865 ont admis l'expropriation au profit de syndicats formés pour l'exécution do travaux considérés comme d'utilité publique (drainage, dessèchement des marais, construction do digues, canaux, etc. , et la loi du 39 juillet 1880 a reconnu le même droit aux concessionnaires de mines pour la construction des routes et canaux nécessaires à leur exploitation.

•2. La durée est de 1 à 4 mois pour les expropriations au profit de l'État ou des départements, et 15 jours pour celles qui concernent les communes.

par une commission1 qui les examine cl fait son rapport au préfet. Un nouveau délai <le x jours peut être donné pour présenter les observations, si la commission estime qu'il y a des modifications à apporter au projet.

Le préfet prend ensuite un arrête de cessibllité.

Lorsqu'il s'agit d'une expropriation au profit d'une commune, la commission est remplacée par le conseil municipal, qui donne son avis, et le préfet prend son arrêté en conseil de préfecture.

Dépossession du propriétaire. — La troisième série de formalités a pour objet de consommer l'expropriation en dépossédant le propriétaire. Ici l'intervention de l'autorité judiciaire est nécessaire, si le propriétaire désigné n'a pas consenti à l'amiable à abandonner son droit sur l'immeuble. Le tribunal examine si les formalités ont été remplies et prononce l'expropriation; sa décision n'est pas susceptible d'appel; elle ne peut être attaquée que pour incompétence ou excès de pouvoir devant la Cour de cassation. Le jugement est notifié aux intéressés, publié et transcrit sur le registre des hypothèques.

C'est ce jugement qui fait cesser le droit du propriétaire.

Fixation de l'indemnité. — Reste alors à fixer l'indemnité qui doit être donnée au propriétaire et aux autres personnes qui ont des droits sur l'immeuble.

Le propriétaire, à cet effet, doit désigner les fermiers locataires, usufruitiers, usagers, ou les personnes qui peuvent réclamer en raison de servitudes ou autres actes émanant de lui. Tous les autres intéressés, sous-locataires, créanciers hypothécaires, etc., doivent se faire connaître sous peine de perdre leurs droits à l'indemnité.

Des offres sont enfin notifiées. Si elles sont refusées, c'est le jury qui fixera ce qui est dû.

Jury d'expropriation. — Le jury d'expropriation se compose de 16 jurés titulaires et 4 supplémentaires, pris sur une liste 2 établie chaque année par le conseil général. Un magistrat est chargé de le diriger.

1. Cette commission est nommée par le préfet; elle se compose du souspréfet, du maire, d'un ingénieur, 4 membres du conseil général ou du conseil d'arrondissement.

2. Cette liste se compose de 36 à 72 citoyens domiciliés dans l'arrondissement.

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Los jurés doivent rire au nombre de 12 pour délibérer.

Audience. — L'audience esl publique. L<i magistral dirige les débais. Les jurés délibèrent <ui secret, sous la présidence de Tu m l'eu x qu'ils désignent. Dans leur décision, ils fixent le montant de l'indemnité due L

543. Droit du propriétaire de requérir l'emprise totale. — Le morcellement d'une propriété peul lui retirer sa valeur, aussi le propriétaire peut-il, sous les distinctions ci-après, exiger que l'expropriation porte sur la totalité.

S'il s'agit d'un bâtiment, quelle que soit l'importance de la partie expropriée, le propriétaire peut exiger que l'expropriation porte sur la totalité.

S'il s'agit d'une propriété non bâtie, l'expropriation totale ne peut être exigée que si la parcelle est réduite au quart de la contenance, et est inférieure à 10 ares; en outre, il faut que le propriétaire n'ait pas un aulrc terrain contigu.

La demande d'emprise totale doit être adressée au directeur du jury dans le délai de 15 jours, à partir de la notification des offres. Le délai est porté à 1 mois si le propriétaire est un incapable.

Remarquons en terminant que, en vertu des principes que nous avons énoncés et qui sont inscrits dans l'article 545 du Code civil, l'indemnité doit être pavée avant toute prise de possession; l'ordonnance d'envoi en possession rendue par le magistrat ne peut être exécutée qu'après que le paiement a été effectué. La décision du jury n'est susceptible que de recours en cassation, recours admis pour irrégularité dans la formation ou le fonctionnement du jury, pour incompétence ou excès de pouvoir.

1. Parfois, le montant do l'indemnité peut dépendre de la solution d'une question qui sera tranchée par une autre juridiction. Le jury, en ce cas, peut fixer deux indemnités alternatives qui seront pavées, l'une ou l'autre, selon que le droit invoqué aura été reconnu ou non.

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