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SANCTION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Revendication </<v? immeubles, — Comment elle t'exerce. Preuve de lu propriété. — Revendication des meubles. — [{envoi.

544. Action en revendication. — Celui dont l'immeuble est possédé par une autre personne, qui prétend faire valoir son droit de propriétaire, a une action appelée action en revendication. Il peut l'exercer en quelques mains que la chose se trouve; il a une action réelle.

Remarquons que le droit du propriétaire subsiste, même s'il a négligé sa propriété; il ne se perd pas par le nonusage1, à moins qu'une autre personne, mise en possession dans les conditions que nous verrons au chapitre de la possession et de la prescription, ne Tait acquise par prescription.

Preuve de la propriété. — Pour que l'action en revendication s'exerce, il faut supposer que l'immeuble est possédé par un autre que le propriétaire; celui-ci devra prouver son droit de propriété par la production d'un titre, partage, jugement ou contrat, et, en l'absence de titre justifiant de son droit, la préférence sera donnée à celui qui possède.

Mais on peut supposer que les deux adversaires ont chacun un titre; en ce cas il faut distinguer :

Si les titres émanent de la même personne, la préférence sera donnée à celui dont le titre a été transcrit le premier (nous verrons au chapitre des obligations en quoi consiste la transcription). S'ils émanent de personnes différentes, la préférence sera donnée à celui qui possède, à moins que celui qui se dit propriétaire n'établisse que la personne qui lui a transmis son droit l'aurait emporté sur celle de qui l'adversaire tient sa possession.

Mais le meilleur moyen d'établir le droit de propriété est de faire la preuve que l'on a possédé assez longtemps pour avoir acquis par prescription (voir ci-après au chapitre de la possession et de la prescription).

1. Nous indiquons ici la théorie généralement adoptée par les auteurs (voir Aubry et Rau, Droit civil, t. VIII, p. 429; Planiol, Droit civil, t. I, nos 2446 et suiv.); mais cette question est controversée en doctrine.

Henri Michel. Droit. 23

Revendication des meubles. — En Ce qui Concerne les

meubles, nous verrons au même chapitre que, «m vertu de la règle : En fait de meublest poê$e$$ion vaut nin\ la revendication n'est possible que dan- les cas de perte ou

de vol et sous certaines distinctions

Nous allons passer maintenant à l'étude des démembrements de la propriété; nous verrous certains avantages de la propriété appartenant à d'autres qu'au propriétaire: l'usufruit, Y usage et Y habitation t que l'on distingue sous le nom de servitudes personnelles, et les services dus par un fonds à un autre fonds ou servitudes réelles. (On dit aussi c servitudes prédiales »; mais, dans le langage courant, on dit simplement servitudes pour les désigner.)

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