A. — USUFRUIT
545. En quoi consiste l'usufruit. — L'usufruit est ainsi défini par l'article 578 du Code civil : « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance >. Il en résulte que, des droits que la loi attribue au propriétaire, celui-ci, en cas d'usufruit, ne conserve que le droit de disposer de la chose d'une façon définitive, ainsi de la vendre; les autres avantages appartiennent à l'usufruitier, le propriétaire est alors dit nu propriétaire. Mais ce démembrement de la propriété, établi dans l'intérêt d'une personne, n'est pas perpétuel comme le droit du propriétaire, et ne se transmet pas aux héritiers : il cesse avec la vie de la personne au profit de laquelle il a été établi. Et, si le titulaire d'un usufruit cède son droit à une autre personne, celle-ci cessera d'en jouir à la mort du titulaire qui le lui a cédé.
L'usufruitier, ajoute la loi, doit conserver la substance : cela signifie qu'il ne peut changer la destination de la chose, par exemple, transformer une prairie en terre arable, arracher un bois pour en faire un pré. Il ne peut couper les arbres, à moins qu'il ne s'agisse d'un bois aménagé en coupes; mais il doit se conformer à l'aménagement établi, et il ne pourrait faire une coupe « à blanc »,
c'est-à dire couper tous 1rs arbres. En dehors de ce droit d'exploitation du b<>is, il peu! se servir des arbres arrachés ou brisés par accidenl pour 1rs employer aux réparations, el même en abattre pour le même usage, mais à condition (Peu faire constater la nécessité par 1<* propriétaire art. 592, C. civ. . il peul prendre dans les bois des échalas poulies vignes. Enfin, il dispose des arbres fruitiers qui sont brisés par accident ou qui meurent, mais il doit les remplacer (art. 594-, C. Civ.). Mais l'usufruit peut porter aussi sur des choses qui se détériorent ou même se consomment par l'usage. En ce qui concerne les choses qui se détériorent par l'usage, comme le linge, les meubles garnissant une maison, l'usufruitier les rendra dans l'état où l'usage normal les aura mis.
Quant aux choses dont on ne peut user sans les consommer, comme les grains, l'argent, les boissons, il devra, à la fin de l'usufruit, en rendre pareille quantité, qualité valeur (art. 587, G. Civ.).
lui résumé, l'usufruitier s'approprie définitivement les fruits, revenus, arrérages de la chose; mais il doit compte au nu propriétaire du fonds même et de ses produits.
546. Comment s'établit l'usufruit. — La loi attribue un usufruit à certaines personnes, au père ou à la mère en présence de parents collatéraux, dans la succession de leur enfant (art. 754, C. Civ.j; ainsi encore au conjoint survivant (art. 707', C. Civ.).
L'usufruit peut aussi être constitué par une convention, une vente, une donation, ou par un testament : ainsi on peut léguer la propriété d'un lieu à une personne et l'usufruit à une autre.
547. Entrée en jouissance. — L'usufruitier doit, avant d'entrer en jouissance4, faire dresser inventaire des meubles et état des immeubles (art. 600, C. Civ.'. Cet inventaire est fait par un notaire. 11 pourrait être établi sous seing privé, si toutes les parties sont majeures; mais il est pru-
1. Un droit de jouissance est donné au père ou à la mère qui exerce la puissance paternelle sur les biens de ses enfants mineurs; au mari, dans certains cas, sur les biens de la femme, et à la communauté sur les biens de communauté. Ce droit ressemble à l'usufruit, mais il ne peut, comme le véritable usufruit, être cédé ou sa^i.
dent, pour éviter les difficultés ultérieures, d'avoir recours à un notaire.
S'il n'a pas été dressé d'inventaire, l'usufruitier esl réputé
avoir pris les choses en bon état, et, s'il s'agit de meubles, il pourra en prouver la consistance, même par témoins. Mais il est toujours de l'intérêt de l'usufruitier d'avoir un inventaire. Du reste, le nu propriétaire pourrait se refuser à délivrer la chose grevée d'usufruit, tant que l'inventaire n'a pas été dressé.
Remarquons, toutefois, que dispense d'inventaire peut être accordée dans l'acte constitutif d'usufruit.
L'usufruitier doit donner caution de « jouir en bon père de famille », c'est-à-dire présenter une personne qui garantira les droits du propriétaire. Il peut aussi donner un gage, ainsi déposer un titre de rente ou constituer une hypothèque.
S'il ne peut fournir ces garanties (art. 602 et 603, C. Civ.), on louera les immeubles et le revenu sera perçu par l'usufruitier; quant aux meubles, on les vendra, et il percevra les revenus de la somme ainsi obtenue !.
Sont dispensés de donner caution : le donateur ou le vendeur avec réserve d'usufruit2. On peut également, dans l'acte constitutif, dispenser de donner caution. Mais la dispense de caution cesse si l'usufruitier vient à mettre en péril les droits du nu propriétaire.
548. Jouissance de l'usufruitier. — Nous avons indiqué ci-dessus, en exposant les principes en matière d'usufruit, les droits de l'usufruitier sur les revenus, les coupes de bois, les arbres brisés, et son obligation de respecter la destination du fonds; ajoutons seulement quelques détails pratiques.
Lorsqu'il s'agit de loyers, l'usufruitier y a droit du jour où s'ouvre l'usufruit : si, par exemple, un trimestre qui est en cours doit arriver à échéance le 1er janvier, alors que
1. On fait exception pour quelques meubles indispensables à l'usage de l'usufruitier, mais, en ce cas, il doit prêter serment : c'est ce que l'on nomme la caution juratoire; il appartient aux tribunaux de désigner à quels meubles, eu égard aux circonstances, cette exception doit s'appliquer.
2. Il en est de même pour la jouissance du père ou de la mère qui exerce la puissance paternelle, et pour celle du mari sur les biens de la femme.
l'usufruit commence le lor décembre, l'usufruitier aura
droit à un mois de loyer,
L'usufruitier peul louer les immeubles, mais seulement pour 9 ans au maximum. Il m* peul renouveler les baux
moins de 2 ans avant l'expiration de l'usufruit limité à une époque déterminée, s'il s'agit de maisons de ville, et 3 ans, s'il s'agit de biens ruraux.
Il doit jouir en bon père de famille, c'est-à-dire comme le fait un homme sérieux et diligent, empêcher les prescriptions de courir, et signalerai! propriétaire les atteintes
à la propriété; il doit entretenir, en se conformant aux usages; les réparations d'entretien lui incombent; les grosses réparations (aux gros murs, toitures, digues, etc.) sont à la charge du propriétaire1. Mais ni l'un ni l'autre n'est obligé de rebâtir ce qui est tombé par vétusté, ou a été détruit par cas fortuit (art. 607, C. Civ.).
Si l'usufruitier a fait des améliorations, il n'a droit à aucune indemnité2.
Les charges annuelles, contributions, portes et fenêtres, balayage, sont supportées par l'usufruitier.
Les charges extraordinaires, contributions de guerre, taxe de pavage, clôture forcée, etc., sont payées par le propriétaire; mais l'usufruitier doit verser à ce dernier les intérêts de la somme ainsi dépensée (art. G09, C. Civ.). En cas d'usufruit établi sur un troupeau, l'usufruitier peut disposer des animaux, à charge d'en rendre même nombre de tètes à la fin de l'usufruit. Si le troupeau périt entier» ment sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu de rendre au propriétaire que les peaux ou leur valeur (art. C16, G. Civ.).
Enfin, en cas de constitution d'usufruit par testament, l'usufruitier contribue au paiement des dettes de la succession selon les distinctions suivantes :
L'usufruitier de tous les biens, ou celui d'une quote-part des biens ainsi une moitié ou un tiers), contribue en pro-
1. Si l'usufruitier a fait les grosses réparations, on admet qu'il peut s'en faire indemniser par le propriétaire.
2. En ce qui concerne les constructions, bien que la question soit discutée, on admet généralement qu'il serait considéré comme un possesseur de mauvaise foi qui a construit sur le terrain d'autrui ''art. 555, C. Civ. ; voir au chap. do l'accession).
portion de ce qu'il reçoit1, mais seulement quant aux
intérêts;
Si, dans la succession, se trouve une rente viagère) à payer, le légataire universel de l'usufruit de la succession doit la payer; l'usufruitier à titre universel doit payer en proportion de sa jouissance.
La légataire particulier d'un usufruit (ainsi de l'usufruit de tel immeuble) n'est tenu à aucune contribution auxdettes.