La mitoyenneté. — L'expression ni u r mitoyen vient
d'après certains auteiu>, des mois moi et toi; on disait aussi
autrefois moiloyen; d'autres la (ont dériver de mi, milieu OU mitan. Quoi qu'il en soit, l'idée dominante ici est celle de copropriété, de droit égal et indivis entre les deux propriétaires voisins, sur la clôture qui sépare leurs fonds.
Présomption de mitoyenneté. — Tout mur séparatifde deux propriétés est présumé mitoyen. S'il s'agit de deux bâtiments accolés l'un à l'autre, le mur e^t présumé mitoyen jusqu'à la hauteur du toit le moins élevé.
Mais cette présomption tombe s'il existe un titre établissant le contraire, ou encore s'il y a certains signes, que la loi indique (art. 654, C. Civ.), faisant présumer que le mur n'appartient qu'à un seul :
a. Ainsi lorsque, d'un côté, le mur est droit, et présente, de l'autre côté, un plan incliné, ou s'il y a un chaperon ou des filets ou corbeaux1 de pierre qui y ont été mis en bâtissant le mur.
b. On présume que le propriétaire est celui qui recueille chez lui les eaux de pluie tombant sur le mur.
c. On présume aussi, d'après la jurisprudence, que le mur d'un bâtiment élevé sur la limite et qui ne sert qu'à un seul propriétaire lui appartient.
Rachat. — Mais le propriétaire dont le voisin a clos sa limite par un mur peut exiger que le mur devienne mitoyen, en payant la valeur de la moitié du mur et du terrain sur lequel il s'élève; et alors l'entretien du mur, ou, s'il y a
terre y sont >eule> permises lorsqu'il s'agit d'une place de guerre de lre classe. Toutes constructions sont permises s'il s'agit d'une place de guerre de 2* classe. Mais. en temps «le guerre, toutes ce- constructions sont démolies sans indemnité.
l.a 3e zone s'étend à 914 mètres (584 mètres pour les simples postes) : Uus les travaux sont tournis à l'autorisation du ministre de la Guerre.
1. Le chaperon est le toit du mur, les filets sont les parties du toit qui empêchent l'eau de couler le long du mur, les corbeaux sont les pierres en saillie.
lieu, sa reconstruction sera à la charge des deux propriétaires.
On peut supposer cependant que, propriétaire, je ne tienne pas à conserver la mitoyenneté, par exemple pour éviter les charges résultant de l'entretien; je peux en ce cas faire abandon, au profit du voisin, de mon droit sur le mur, à moins toutefois que le mur ne soutienne un bâtiment m'appartenant, car ce serait obliger mon voisin à entretenir un mur dont je tire une utilité. Je ne pourrais aussi faire l'abandon de ma mitoyenneté, si le mur avait été dégradé par mon fait.
Le copropriétaire d'un mur mitoyen peut faire bâtir contre ce mur; il peut même y faire percer des trous pour appuyer ses poutres, mais à condition de laisser du côté du voisin une épaisseur de 52 millimètres. Si, de son côté, le voisin veut faire bâtir et appuyer une poutre au même endroit, il pourra faire réduire la poutre à la moitié de l'épaisseur du mur, de façon que, de côté et d'autre, ces poutres aient la même assise. Le voisin pourrait de même faire réduire la poutre, s'il voulait appuyer une cheminée (art. 657, C. Civ.).
Mais le copropriétaire qui veut ainsi appliquer un ouvrage, ou faire un trou dans le mur, doit obtenir le consentement du voisin ; en cas de refus, des experts fixeront les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne nuise pas au voisin (art. 662, C. Civ.).
Fenêtres. — Enfin, aucune ouverture ou fenêtre, même à verre dormant, ne peut être pratiquée dans le mur sans le consentement de l'autre propriétaire.
Exhaussement. — Le copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus du mur commun; il doit alors une indemnité de la charge à l'autre propriétaire.
Remarquons, en terminant sur cette question du mur mitoyen, si féconde en procès, que, pour éviter toutes difficultés, il suffit, lorsque l'on édifie un mur de clôture, de laisser une bande de terrain de façon que le mur ne se trouve pas en bordure : c'est là une précaution sage, et qui, pour une perte minime de terrain, épargne bien des ennuis^
Henri Michel. Droit* 24
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Clôturée mitoyennes. Nous n'avons parlé jusqu'ici que du mur mitoyen; les autres clôtures sont aussi susceptibles de mitoyenneté; toutefois, les règles diffèrent de
ccllrs que nous venons d'examiner.
La clôture, que ce soit un grillage, une haie, palissade, etc., est présumée mitoyenne (sauf titre, ou près cription, ou marque contraire] lorsque les deux propriétés voisines sont closes ou lorsque ni l'une ni l'autre n'esl close. Si l'un seulement des terrains est clos, il n'y a pas présomption que la clôture esl mitoyenne, mais il n'y ai pas non plus présomption de propriété au profil de celuqui a cette clôture
Pour les fossés, il y a présomption «le non-mitoyen neté si la terre est rejetée d'un seul côte.
La faculté que la loi donne au propriétaire, sur la limite duquel se trouve un mur, {Yen acquérir la mitoyenneté, n'existe pas pour 1rs autres clôtures; c'est là une différence importante.
En ce qui concerne la jouissance de la haie mitoyenne, elle appartient aux deux propriétaires qui ont droit, par moitié, aux fruits des arbres compris dans la haie et au bois des arbres coupés ou morts; les charges sont support par moitié. Toutefois, l'un des propriétaires a le droit soit d'abandonner la mitoyenneté, soit de couper la haie jusqu'à la limite de sa propriété pour la remplacer par un mur. La même règle est applicable aux fossés. Cependant la faculté d'abandon cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.
569. Clôture forcée. — Dans les villes et les faubourgs, le propriétaire peut exiger de son voisin qu'il contribue à la construction ou séparation du mur de clôture formant la séparation de leurs maisons, cours et jardins. L'article 663 fixe la hauteur que le mur doit avoir1, lorsqu'il n'existe pas de règlements administratifs particuliers ou d'usages locaux.
Ce n'est pas là, à proprement parler, une servitude; c'est une obligation imposée par la loi entre voisins.
1. 33 décimètres dans les villes de 50 000 àmes et au-dessus, *26 décimètres dans les autres.
!>70. Maisons dont les étages appartiennent à des propriétaires différents. — Dans certaines régions de la France, il existe des maisons ainsi partagées entre plusieurs propriétaires. Chacun est propriétaire de son étage et peul l'aménager comme il lui plaît, à condition de ne pas nuire aux autres propriétaires des étages au-dessus et an-dessous. Mais les parties essentielles de l'immeuble, gros murs, toiture, terrain, sont la copropriété de tous.
571. Plantations. Distances à observer. — A défaut de règlements spéciaux ou d'usages locaux reconnus, existant antérieurement à la loi de 1880 (insérée dans l'art. 671 du C. Civ.), on ne peut planter d'arbres ou arbrisseaux ayant plus de 2 mètres de hauteur qu'à une distance de 2 mètres de la limite de l'immeuble, et, pour les arbrisseaux plus petits, qu'à une distance de 0 m. 50. Les plantations faites contrairement à ces dispositions doivent être arrachées ou réduites à la hauteur déterminée, si le voisin l'exige, à moins qu'il y ait titre, destination du père de famille ou prescription. Les plantations en espalier faites le long d'un mur séparatif mitoyen échappent à cette règle. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit de planter en espalier.
Le propriétaire sur le terrain duquel les branches du voisin s'avancent a le droit d'exiger qu'elles soient coupées.. Les fruits qui en tombent naturellement lui appartiennent.
Quant aux racines qui s'avancent dans son terrain, il peut les couper lui-même, et cela quel que soit le temps depuis lequel les branches ou les racines ont empiété sur le fonds.
572. Prohibitions relatives à certains ouvrages. — On ne peut adosser une étable, une cheminée, forge, four, fourneau, creuser un puits, faire un dépôt de sel ou de matières corrosives le long d'un mur, même mitoyen, sans observer la distance ou faire certains travaux prescrits par les règlements spéciaux (art. 674).
573. Vues sur la propriété du voisin. — Aucune fenêtre ou ouverture ne peut être pratiquée dans un mur mitoyen par l'un des copropriétaires sans le consentement de l'autre. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire a le droit d'y ouvrir seulement des fenêtres à « verre dormant »